TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914412_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. C D B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère du 11 avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et a ainsi maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'il n'a pu exercer une activité professionnelle avant juillet 2019, il s'est toutefois occupé de l'éducation de ses enfants qui ont de bons résultats scolaires ; il a des projets professionnels notamment dans le domaine du journalisme ; il aime la République française. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère. Cette demande a été ajournée à deux ans par une décision du 11 avril 2019. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par décision du 28 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle ni ne dispose de revenus propres suffisant à son existence, l'essentiel de ses ressources provenant de prestations sociales. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé l'emploi de chauffeur-ripeur entre juillet 2019 et octobre 2019 de manière discontinue, cette activité lui ayant procuré une faible rémunération. S'il justifie exercer désormais les fonctions d'opérateur logistique auprès d'un magasin de vente de produits de consommation courante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, cette circonstance est toutefois postérieure à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En outre, il ressort des avis de situation déclaratives à l'impôt sur le revenu 2017 et 2018 qu'il n'a déclaré aucun revenu. Enfin, il ne conteste ni bénéficie de prestations sociales ni que celles-ci constituaient, à la date de la décision attaquée, l'essentiel de ses ressources. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B. 6. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par M. B que s'il n'a pu exercer une activité professionnelle avant juillet 2019, il s'est toutefois occupé de l'éducation de ses enfants qui ont de bons résultats scolaires, qu'il a des projets professionnels notamment dans le domaine du journalisme et qu'il aime la République française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914412_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel