TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914414_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2019 et 20 juin 2021, M. B C, représenté par Me Il, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement de santé Roger Prévot a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 15 décembre 2018 ; 2°) de condamner l'établissement de santé Roger Prévot à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis et à lui verser le solde de tout compte et de tous ses droits acquis du 1er juin 2012 au 28 février 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement de santé Roger Prévot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'établissement de santé Roger Prévot, en renouvelant son contrat à durée déterminée de manière abusive à dix reprises et en ne respectant pas la promesse de titularisation, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - il a droit au versement d'une indemnité compensatrice au titre des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre ; - l'établissement a commis une faute en ne l'informant pas de son droit à bénéficier de ses congés annuels avant son départ ; - il a subi un préjudice moral et un préjudice de précarité qui s'élève à 15 000 euros . Par une décision en date du 16 septembre 2019, M. B C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, l'établissement public de santé Roger Prévot, représenté par la Selarl Houdart et associés, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas formulé une telle demande dans son recours indemnitaire préalable ; - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. C n'établit aucun préjudice en rapport avec les prétendues fautes et les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ; - le décret du 4 janvier 202- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme A, conseillère-rapporteure ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté en qualité d'agent de sécurité incendie au sein du service hygiène et sécurité par l'établissement de santé public Roger Prévot dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2012 régulièrement renouvelé jusqu'au 28 février 2017. Par un courrier du 27 décembre 2016, l'établissement de santé a informé M. C du non renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà du 28 février 2017. Par un courrier du 15 décembre 2018, reçu le 24 décembre 2018, l'intéressé a formulé une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'établissement de santé Roger Prévot à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que le solde de tout compte et de tous ses droits acquis du 1er juin 2012 au 28 février 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision implicite par laquelle l'établissement public de santé Roger Prévot a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation seront rejetées comme étant sans objet. Sur la responsabilité de l'établissement public de santé et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée : 3. Aux termes de l'article de la loi 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. / II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. /Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. / III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. ". 4. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été employé en qualité d'agent de sécurité incendie par le centre hospitalier dans le cadre d'une succession de dix contrats à durée déterminée, allant du 1er juin 2012 au 28 février 2017. Toutefois, il n'est pas contesté que le 4 juin 2014, l'intéressé a été victime d'un accident de trajet reconnu imputable au service, qu'il a produit des arrêts de travail prescrits du 4 juin 2014 jusqu'au 2 avril 2017 et qu'il a été placé en congé de maladie pour accident de service du 4 juin 2014 jusqu'à échéance de son dernier renouvellement de contrat soit jusqu'au 28 février 2017. Ainsi, l'intéressé a effectivement exercé ses fonctions durant les deux premières années dans le cadre de deux contrats à durée déterminée conclus pour une année chacun. Si l'établissement de santé a ensuite procédé au renouvellement de son contrat à huit reprises et pour de plus courtes durées, l'intéressé était placé en congé de maladie pendant toute la durée d'exécution de ces contrats. Par suite, au regard des circonstances particulières de l'espèce, l'administration n'a pas fait un recours abusif au contrat à durée déterminée. En outre, la circonstance, à supposer qu'elle soit établie, que l'intéressé a passé un entretien le 6 mai 2014 en vue d'un recrutement en contrat à durée indéterminée n'est pas de nature à démontrer un usage excessif du contrat à durée déterminée. Par suite, M. C n'est pas fondé, en l'absence de faute de l'établissement, à être indemnisé des préjudices dont il se prévaut à ce titre. En ce qui concerne l'allégation d'une promesse non tenue : 6. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. 7. En l'espèce, ni l'attestation rédigée par le centre hospitalier le 24 juin 2015 indiquant " il était même envisagé de recruter M. B C dans un grade de la fonction publique hospitalière, afin de lui permettre de devenir, courant 2015, fonctionnaire. Il est donc certain que l'accident dont a été victime M. B C l'a privé d'un salaire pendant la durée de son absence mais aussi (voir surtout) de l'opportunité d'être titularisé dans un poste de fonctionnaire hospitalier avec tous les avantages et garanties attachés à ce statut ", ni le courrier qu'il a lui-même adressé à la direction des ressources humaines le 4 juin 2014 dans lequel il évoque une titularisation, ne constituent, par eux-mêmes, une promesse de titularisation. Par suite, M. C n'est donc pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement, ni à être indemnisé des préjudices dont il se prévaut. En ce qui concerne les congés annuels : 8. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " () II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ". 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant n'a pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit du fait de l'administration. Par suite, M. C n'est pas fondé, en outre par les seuls moyens qu'il invoque à l'instance, à solliciter l'indemnisation d'un préjudice au titre des congés payés non pris. 10. D'autre part, si l'intéressé soutient que l'administration ne lui a délivré aucune information sur ses congés annuels restants, il n'est pas contesté qu'il était placé en arrêt maladie jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée et ne pouvait donc pas en bénéficier avant son licenciement. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en raison d'un défaut d'information. 11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement de santé public Roger Prévot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l'établissement de santé public Roger Prévot au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement de santé public Roger Prévot présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'établissement de santé public Roger Prévot. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé T. A La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°1914414
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_1914414_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel