TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914432_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 17 février 2021, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Chaville Bordeaux Arles, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle est propriétaire au 1, place du parvis Robert Schuman à Chaville (92).
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute pour l'administration d'avoir communiqué l'adresse du local-type ayant servi à évaluer son immeuble et le procès-verbal d'évaluation, la régularité de cette évaluation n'est pas établie ; à défaut, elle est fondée à demander un abattement de 45 % sur le tarif retenu par le service.
- à supposer que le local de référence soit le local-type n° 43 du procès-verbal C de la commune de Chaville, correspondant à un hôtel situé dans cette commune, au 28 rue Anatole France, il ne saurait valablement servir de comparaison dès lors qu'aucun hôtel n'est situé à cette adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Chaville Bordeaux Arles sollicite la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle est propriétaire au 1, place du parvis Robert Schuman à Chaville (92).
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".
3. A l'appui de sa demande en réduction des impositions litigieuses, la SNC Invest Hôtel Chaville Bordeaux Arles a fait valoir, dans sa requête introductive d'instance, qu'en l'absence d'éléments relatifs au local-type ayant servi à évaluer son immeuble et du procès-verbal correspondant, la régularité de cette évaluation ne pouvait être tenue pour établie. Bien que succincte, cette critique suffit à faire regarder sa demande comme contenant l'exposé d'au moins un moyen, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le juge de l'impôt est saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, il ne peut prononcer une décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe.
5. Si l'administration verse aux débats, une copie du procès-verbal C des opérations de révision foncière de la commune de Chaville, elle n'identifie pas expressément, au sein de ce procès-verbal, le local-type qui aurait servi de terme de comparaison pour évaluer l'immeuble en litige. En outre, la société requérante fait valoir, sans être contestée, que le local-type n° 43, seul local affecté à usage d'hôtel et mentionné sur ce procès-verbal, n'existerait plus, de sorte qu'il ne constituerait pas une référence pertinente.
6. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permettant pas de connaître clairement le local-type retenu par l'administration ni a fortiori sa régularité, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration, contradictoirement avec la contribuable, à faire connaître les conditions d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux et, dans l'hypothèse où celles-ci seraient irrégulières, à choisir un autre local-type et, à défaut, à procéder à une évaluation des locaux en cause par voie d'appréciation directe, ainsi qu'à indiquer la valeur locative ainsi arrêtée.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande en réduction présentée par la SNC Invest Hôtel Chaville Bordeaux Arles, il sera procédé par l'administration, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction en vue de fournir au tribunal les éléments définis au point 6 de la présente décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Chaville Bordeaux Arles et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. A La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_1914432_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel