TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914442_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2019, 16 janvier 2020 et 16 juin 2021, M. E B, représenté par Me Nouel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de chacune des décisions attaquées n'étaient pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. B, assisté de Me Nouel, avocate. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 novembre 1975, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et ajourné à deux ans sa demande à compter du 6 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur rejette le recours préalable obligatoire dirigé contre une décision préfectorale rejetant ou ajournant une demande de naturalisation se substitue à cette décision préfectorale. Dans ces conditions, la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B à compter du 6 mai 2019 s'est substituée à la décision du préfet Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2019 : 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au journal officiel de la république française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ". 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 4 août 2014. 7. D'une part, la décision en litige n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 septembre 2014 à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 4 août 2014. Il est constant que cette ordonnance est devenue définitive, M. B s'étant acquitté de l'amende. Dans ces conditions, celui-ci ne peut utilement remettre en cause la matérialité de l'infraction qui a ainsi été constatée par le juge pénal. Eu égard au caractère récent de l'infraction commise par M. B, en dépit de son état de santé, de son intégration à la société française et de ce que son épouse et ses trois enfants ont été naturalisés français le 15 février 2021, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1914442_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel