TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914449_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire enregistré le 31 décembre 2019, M. B C, représenté par Me Berrebi-Amsellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 26 mars 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1975, a sollicité la nationalité française. Par décision du 26 mars 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande. Par courrier du 24 mai 2019 notifié au ministre de l'intérieur le 28 mai suivant, le requérant a formé un recours contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté le 28 juillet 2019. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, laquelle s'est substitué au rejet implicite de son recours par le ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 et mentionne que M. C a été l'auteur d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié le 14 janvier 2016. La décision mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 5 décembre 2017, M. C a été condamné à une amende délictuelle de 2 500 euros pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis du 14 janvier 2016 au 10 janvier 2017. Eu égard à la durée de l'infraction commise, à son caractère récent, en dépit du caractère isolé de ce fait, de l'exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et de ce que le conseil des prud'hommes de Longjumeau a estimé par jugement du 6 novembre 2019 qu'il était de bonne foi et avait été trompé par son salarié, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif mentionné ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1914449_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel