TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1914450_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 23 mai 2022, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui octroyer la totalité de la pension de réversion du chef de son épouse, décédée le 6 juin 2019 ; 2°) de le rétablir dans ses droits à pension de réversion dans leur intégralité. Il soutient que l'administration a, en réservant une part de la pension de réversion de son épouse à M. B, son premier époux dont elle était divorcée, méconnu les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a épousé M. B en première noces, avant de divorcer le 20 juin 1985, puis d'épouser M. E le 28 avril 1990. Mme D étant décédée le 6 juin 2019, M. E a sollicité de l'administration le versement d'une pension de réversion du chef de cette dernière, qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 2019, par un arrêté du 26 août 2019 réservant toutefois une part de la pension à M. B. Par un courrier du 2 septembre 2019 adressé au service des retraites de l'Etat, M. E a contesté ce titre en tant qu'il réserve une part de la pension de réversion du chef de Mme D à M. B. Par une décision du 3 décembre 2019, le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande, au motif que si M. B s'était remarié avant le décès de Mme D, cette union avait été dissoute par divorce le 8 janvier 2008. Par sa requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, et de le rétablir dans ses droits à pension de réversion dans leur intégralité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. () ". Aux termes de l'article L. 43 de ce code : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lit représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. () ". 3. Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ". Il résulte de ces dispositions, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. En ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d'une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause, et que, d'autre part, l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion. 4. En l'espèce, à la date du décès de Mme D, la seconde union de M. B avait été dissoute depuis plusieurs années, selon les dires non contestés du ministre. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, ce dernier était titulaire d'un droit à pension de réversion du chef de sa seconde épouse, Mme A. Par suite, M. B pouvait, en vertu des dispositions précitées, prétendre, du chef de Mme D, au bénéfice d'un tel droit, qui ne pouvait avoir été antérieurement ouvert au profit d'autres ayants cause. Il suit de là qu'en attribuant à M. B la fraction de la pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre, le directeur du service des retraites de l'Etat a fait une exacte application des dispositions législatives précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_1914450_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel