TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1914469_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2019 et le 20 avril 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 445/CAB/PhM du 1er octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui refusant l'attribution d'une prime de résultats exceptionnels en 2017 au titre de l'année 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer cette prime ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires tenus par le ministre de l'intérieur à son endroit, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû se voir attribuer une prime de résultats à titre collectif et à titre individuel ; - il a fait l'objet de diffamation et de discrimination lui ayant causé des préjudices professionnel, moral et financier devant être réparés à concurrence d'une somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale ; - l'arrêté du 11 octobre 2004 portant application du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, sous-officier de gendarmerie au grade d'adjudant-chef, retraité depuis le 19 novembre 2017, a terminé sa carrière à la brigade motorisée (BMO) de Louvres (Val-d'Oise), où il était détaché depuis le 28 septembre 2015 en qualité d'adjoint au commandant de brigade. Le 20 septembre 2017, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision n° 31823 du 30 mai 2017 portant attribution, au titre de l'année 2016, de la prime de résultats exceptionnels à titres individuel, collectif et exceptionnel, en tant qu'il ne figurait pas dans la liste de ses attributaires. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision n° 445/CAB/PhM du 1er octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 susvisé : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels ". Selon l'article du même décret : " La prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et les autorités d'emploi et obtenus par tout ou partie du personnel mentionné à l'article 1er et affecté dans l'une des unités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;/ - à titre individuel : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et obtenus par le personnel mentionné à l'article 1er,/ aux militaires totalisant six mois de présence au sein de leur unité ou de leur service entre la date de détermination des objectifs et l'établissement des propositions d'attribution ;/- à titre exceptionnel : en reconnaissance de services exceptionnels rendus dans l'exercice des missions opérationnelles ou de soutien pour l'ensemble du personnel militaire de la gendarmerie nationale sans condition de durée de présence au sein de leur unité ou de leur service. / A titre collectif ou individuel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée après avis d'une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par instruction ministérielle./ A titre exceptionnel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée sur simple proposition des échelons hiérarchiques./Les modalités d'évaluation des personnels et des unités ainsi que la procédure administrative d'attribution de la prime de résultats exceptionnels sont fixées par instruction du ministre de l'intérieur. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de la prime de résultats exceptionnels dans la police nationale n'est pas une obligation mais une faculté dès lors qu'elle dépend de la qualité des services rendus par l'agent, qu'il revient à l'administration d'apprécier. 4. Il ressort des pièces du dossier que la prime de résultats exceptionnels à titre collectif prévue en 2017 au titre de l'année 2016 a été attribuée à six brigades franciliennes parmi lesquelles ne figure pas la BMO de Louvres au sein de laquelle était affecté M. C. S'agissant de la prime de résultats exceptionnels attribuée à titre individuel ou à titre exceptionnel, l'administration fait valoir qu'elle a été attribuée au sein de cette brigade à respectivement six et trois militaires, qui, sur un effectif de quinze, " se sont particulièrement distingués lors des violences urbaines à Persan (Val-d'Oise) par un engagement opérationnel important et la qualité de leur travail ". S'il soutient avoir obtenu des récompenses à titre individuel, M. C ne justifie que de récompenses attribuées en 1989, 1991, 1998 et 2017 soit, pour la dernière, postérieurement à la décision attaquée. S'il fait par ailleurs état de certains mérites et réussites professionnelles, il n'établit pour autant pas qu'il aurait obtenu de meilleurs résultats ni qu'il serait manifestement plus méritant que les militaires attributaires de la prime. Enfin, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait au regard des tâches qui lui ont été confiées et des récompenses et félicitations qu'il a reçues de sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, uniquement fondée sur les évènements auxquels ont été confrontées les équipes et, s'agissant de l'octroi de la prime de résultats exceptionnels à titre exceptionnel ou à titre individuel, sur l'appréciation des mérites individuels et de l'engagement professionnel des membres de la BMO de Louvres en 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant pas la prime en litige à M. C doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision n° 445/CAB/PhM du 1er octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C en lui refusant l'attribution d'une prime de résultats à titre collectif ou individuel en 2017 au titre de l'année 2016 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si M. C soutient que le ministre de l'intérieur a tenu à son endroit des propos diffamatoires et discriminatoires, il n'en justifie pas. Par ailleurs, en prenant la décision attaquée, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune faute. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 7. M. C n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat à concurrence d'une somme de 1 500 euros ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1914469_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel