TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1914475_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 juillet 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2019, ensemble la décision expresse du 9 juillet 2019 portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de ce compte rendu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte rendu de son entretien professionnel 2019 est insuffisamment motivé, - il méconnaît le principe d'impartialité dès lors que son supérieur hiérarchique direct avait manifesté à plusieurs reprises de l'hostilité à son égard antérieurement à son établissement, - il est entaché d'une erreur de fait quant à la raison pour laquelle elle a changé de groupe, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, - le rejet de son recours hiérarchique est illégal dès lors que l'autorité hiérarchique s'est cru à tort liée par l'appréciation de son supérieur hiérarchique direct. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause. Il fait valoir que le défendeur dans la présente instance est le préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, gardienne de la paix titularisée le 16 décembre 2016, alors en poste à l'unité de contrôle des transports de personnes (UCTP) de Roissy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2019, ensemble la décision expresse du 9 juillet 2019 portant rejet de son recours hiérarchique. Sur les textes applicables : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (). ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " () les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (). ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. (). ". Aux termes de son article 6 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent de conduire son entretien professionnel, puis d'en établir et d'en signer le compte rendu. Il revient ensuite à l'autorité hiérarchique de viser ce compte rendu et, si elle l'estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l'évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient en outre à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques formés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010. En pareil cas, il est loisible à l'autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte rendu initial, dont elle est saisie, ou, à l'inverse, d'y faire droit totalement ou partiellement. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel 2019 de Mme A : 4. En premier lieu, le compte rendu d'entretien professionnel n'étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A ne peut utilement faire valoir que son compte rendu d'entretien professionnel serait insuffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, si Mme A peut utilement soulever le moyen tiré du défaut d'impartialité de son supérieur hiérarchique direct pour contester son compte rendu d'entretien professionnel, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a conservé un ton neutre et professionnel, exempt de toute animosité personnelle, dans son appréciation générale. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir que son supérieur hiérarchique direct l'aurait à plusieurs reprises critiquée antérieurement à l'établissement de ce compte rendu, elle n'a apporté aucun élément, tel qu'à tout le moins des attestations sur l'honneur de tiers, permettant d'établir que lesdites réprimandes n'auraient pas été strictement limitées à l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique par son supérieur, alors qu'il ressort au demeurant de nombreuses pièces du dossier qu'elle a eu des difficultés professionnelles importantes au cours de l'année 2018 ayant nécessité à plusieurs reprises qu'elle soit recadrée, y compris par son autorité hiérarchique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique direct aurait fait preuve d'un manque d'impartialité à l'occasion de l'établissement du compte rendu litigieux. 6. En troisième lieu, Mme A fait valoir que ce compte rendu serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'elle a " connu des difficultés d'intégration, l'obligeant à changer de groupe ". Il ressort toutefois des pièces du dossier et du propre recours hiérarchique de la requérante contre son compte rendu d'entretien professionnel 2019 qu'elle a été changée du groupe 2 au groupe 1 de l'UCTP le 12 février 2018 par sa hiérarchie " dans le bien du service ". Il en résulte que le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aucune contradiction n'entache le compte rendu litigieux entre l'évaluation des différentes aptitudes professionnelles de Mme A, notées entre 1 et 3, sa note pour 2018 fixée à 3 et l'appréciation littérale de sa valeur professionnelle aux termes de laquelle " arrivé depuis plusieurs mois au sein de l'antenne Boers de Roissy, le gardien de la paix A a connu des difficultés d'intégration, obligeant sa hiérarchie à la changer de groupe. Pourtant, Mme A n'a pas encore acquis le comportement à adopter tant à l'égard du public qu'au sein de l'institution, ses remarques et son approche autant qualitative que quantitative du travail devant aller vers plus de perfection. Elle doit trouver en elle les ressources pouvant lui permettre d'appréhender la réglementation qu'elle est amenée à utiliser, tout en prenant en compte les remarques de sa hiérarchie. Jusqu'à présent, cette dernière n'est pas en mesure de pouvoir compter sur ce fonctionnaire en toute circonstance. Il lui est demandé d'adopter un comportement conforme aux attentes de l'institution pour pouvoir progresser dans ses fonctions ". Enfin, si Mme A se prévaut d'une lettre de félicitation qui lui a été adressée en novembre 2017, celle-ci ne porte pas sur des faits relatifs à l'année 2018 sur laquelle portait l'évaluation en litige et est donc sans incidence sur le présent litige. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel 2019 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler ledit compte rendu. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse du 9 juillet 2019 portant rejet du recours hiérarchique de Mme A à l'encontre du compte rendu de son entretien professionnel 2019 : 9. Il ressort des termes du procès-verbal en date du 9 juillet 2019 que l'autorité hiérarchique a justifié son refus de faire droit au recours que Mme A avait introduit devant elle en application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, par le refus de son supérieur hiérarchique direct de réviser son évaluation. Aucun autre motif propre à l'autorité hiérarchique n'est avancé par celle-ci, que ce soit dans ce procès-verbal ou au cours des échanges contentieux. Dans ces conditions et compte tenu des pouvoirs de l'autorité hiérarchique saisie par un fonctionnaire de l'Etat d'une demande de révision du compte rendu de son entretien annuel d'évaluation tels que rappelés au point 3, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 9 juillet 2019 est illégale en ce que ladite autorité hiérarchique s'est estimée à tort liée par l'avis de son supérieur hiérarchique direct et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. 10. La requérante est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision expresse du 9 juillet 2019 portant rejet de son recours hiérarchique à l'encontre du compte rendu de son entretien professionnel 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à l'étendue et aux motifs de l'annulation prononcée au point 10, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel 2019 de Mme A. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision expresse du 9 juillet 2019 portant rejet du recours hiérarchique de Mme A à l'encontre du compte rendu de son entretien professionnel 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1914475_20220923
Données disponibles
- Texte intégral