TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914764_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Saint-Joseph, représenté par Me Toury, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2016, pour un montant de 84 818 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a retenu la date du 4 juillet 2014 comme fait générateur de la livraison à soi-même de l'immeuble dont elle est propriétaire dès lors que les conditions nécessaires à la constatation de l'achèvement de l'immeuble n'ont été satisfaites que le 10 octobre 2017 ; - la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette livraison à soi-même n'était donc pas exigible au 31 décembre 2016 ; - le montant des droits rappelés par l'administration fiscale est erroné de cinq euros en sa défaveur ; - l'administration fiscale n'était pas fondée à lui refuser le sursis de paiement des impositions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Saint-Joseph, constituée le 20 novembre 2009, est propriétaire d'un immeuble, situé 99, rue de Paris, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), pour lequel un permis de construire a été accordé, le 24 décembre 2008, en vue de la réalisation de travaux de surélévation, consistant en la construction de deux étages supplémentaires. Les travaux relatifs à la surélévation ont débuté au mois de novembre 2009 et se sont poursuivis pendant plusieurs années. Du 15 juin au 30 septembre 2016, la SCI Saint-Joseph a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, avec extension jusqu'au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 16 novembre 2016, l'administration fiscale a estimé que les travaux de surélévation réalisés constituaient une reconstruction d'immeuble, assimilable à la construction d'un immeuble neuf, et que la date d'achèvement des travaux devait être fixée au 4 juillet 2014, date à laquelle les conditions d'habitabilité de l'immeuble étaient réunies. En conséquence, elle a estimé que le fait générateur de la livraison à soi-même de cet immeuble devait être fixé au 4 juillet 2014 et qu'en application de l'article 270 du code général des impôts, la SCI Saint-Joseph avait jusqu'au 31 décembre 2016 pour liquider la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette livraison. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 pour un montant total de 84 818 euros. La réclamation préalable de la SCI Saint-Joseph en date du 21 octobre 2017, assortie d'une demande de sursis de paiement, a été rejetée par une décision en date du 20 septembre 2019. A l'appui de sa requête, la SCI Saint-Joseph demande la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / () b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; / () ". Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons d'immeubles que les contribuables se font à eux-mêmes est réalisé au plus tôt lors de l'achèvement des immeubles, c'est à dire lorsque les conditions d'utilisation et d'habitabilité de ceux-ci sont réunies. 3. Il résulte de l'instruction qu'en réponse au droit de communication exercée par l'administration fiscale, la société ERDF Ouest IDF a indiqué, dans un courriel du 17 juin 2016, que les commerces du rez-de-chaussée, des premier, deuxième et troisième étages, ainsi que le logement d'habitation, situé aux quatrième et cinquième étages, de l'immeuble dont la SCI Saint-Joseph est propriétaire, ont été alimentés en électricité en juillet et août 2013. S'il ressort également de cette réponse que les services généraux du troisième étage n'ont été raccordés au réseau électrique par une ligne indépendante qu'en novembre 2015, l'ensemble des locaux de cet étage a fait l'objet d'un bail commercial dès le 4 juillet 2014. A ce titre, si la SCI Saint-Joseph, qui ne conteste pas que les autres conditions d'utilisation et d'habitabilité étaient réunies à cette date, fait valoir que les locaux du troisième étage ont été donnés à bail en juillet 2014 malgré l'absence d'alimentation électrique, les pièces qu'elle produit permettent uniquement de démontrer que le preneur a fait réaliser des travaux afin de créer un passage entre les locaux de l'immeuble et des locaux mitoyens mais non d'établir que les locaux du troisième étage de l'immeuble n'étaient pas utilisables ou habitables à la date du 4 juillet 2014, faute d'être alimentés en électricité. En outre, les pièces produites et relatives aux travaux d'installation d'une deuxième colonne électrique au sein de l'immeuble en novembre 2015 et la circonstance que de nouveau travaux électriques ont dû être réalisés en 2017 ne permettent pas davantage d'établir que les conditions d'utilisation et d'habitabilité de l'immeuble n'étaient pas réunies à la date du 4 juillet 2014. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les conditions d'utilisation et d'habitabilité de l'immeuble de la SCI Saint-Joseph étaient réunies à cette date et que le fait générateur de la livraison à soi-même devait être fixé au 4 juillet 2014. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette livraison était exigible au 31 décembre 2016 en vertu de l'article 270 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () ". Aux termes de l'article R. 256-1 de ce livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis / () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / () ". En cas d'avis de mise en recouvrement portant sur des montants supérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la proposition de rectification, il appartient au juge de rechercher si, dans la limite des impositions correspondant aux montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement étaient simplement entachés d'une erreur matérielle, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, ou si la discordance avait privé le contribuable de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1965 L du code général des impôts : " Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués ". 6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 16 novembre 2016, adressée à la SCI Saint-Joseph, mentionnait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2016 pour un montant de 84 813 euros, alors que l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à ces impositions porte sur une somme de 84 818 euros. Cet écart constitue une simple erreur matérielle. Si le surplus d'imposition de cinq euros doit alors être regardé comme ayant été irrégulièrement mis en recouvrement, les dispositions précitées de l'article 1965 L du code général des impôts font toutefois obstacle à ce que le tribunal prononce la décharge correspondante. 7. En dernier lieu, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas accordé le sursis de paiement des impositions en litige est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Saint-Joseph n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Saint-Joseph demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Saint-Joseph est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Joseph et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FERALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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TA9528 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1914764_20221128
Données disponibles
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