TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_1914922_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2019 et
le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à un nouvel entretien professionnel et, subsidiairement, de retirer le compte-rendu de son dossier administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d'entretien professionnel n'a pas été établi par son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché de vices de procédure en ce qu'il n'a été précédé d'aucun entretien ; le délai d'information prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 n'a pas été respecté et il ne lui a pas été remis dans le délai imparti ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- l'administration a méconnu les règles applicables à l'affectation des gardiens de la paix de la police nationale ;
- il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination lors de son affectation au sein du commissariat du 12ème arrondissement de Paris ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont tardives puisque le requérant n'a pas exercé, dans le délai imparti, la demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel prévue à l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 et que, en conséquence, le délai de recours contentieux n'a pas été prorogé par cette demande ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices que M. C estime causés par des faits générateurs distincts de ceux mentionnés dans la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration le 12 mars 2019.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. C a répondu au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la circulaire MFP1221534 C du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lacoste, avocate de M. C qui fait valoir qu'il abandonne ses conclusions en injonction présentées à titre principal, dès lors qu'il se trouve en position de retraite pour invalidité.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix, a été affecté du 1er avril 2017 au 31 août 2018 au sein du commissariat central du 12ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2017 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. () ".
La circulaire MFP1221534 C du 23 avril 2012 prévoit toutefois que " le recours spécifique à cet article 6 n'est pas exclusif des recours administratifs et contentieux de droit commun ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, le 28 janvier 2019, notification du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017, lequel comportait la mention des voies et délais de recours. Par courrier du 12 mars 2019, l'intéressé a contesté ce compte-rendu. Eu égard à ses termes, ce courrier, qui ne fait aucune mention de la commission administrative paritaire, doit être regardé comme manifestant la volonté de M. C de saisir l'autorité hiérarchique afin que celle-ci use de son pouvoir de réformation, dans le cadre des règles de droit commun rappelées ci-dessus par la circulaire MFP1221534 C du 23 avril 2012. Ainsi, cette demande, déposée dans le délai de recours contentieux, présentant le caractère d'un recours hiérarchique de droit commun, la requête introduite le 30 janvier 2021 n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. "
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le compte-rendu d'entretien professionnel attaqué, que celui-ci n'a été précédé d'aucun entretien.
Ce document ne fait figurer aucune date à l'emplacement dédié et indique une durée d'entretien nulle. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. C a refusé l'entretien qui lui avait été proposé lors de sa convocation au service des ressources humaines au mois de novembre 2018, il est constant qu'à cette date, le compte-rendu avait déjà été établi par l'évaluateur le 19 mars 2018. Il suit de là que le requérant a été privé d'une garantie reconnue aux agents publics.
Ce vice de procédure, qui est susceptible en l'espèce d'avoir eu une influence sur le sens du compte-rendu attaqué, est de nature à entacher celui-ci d'illégalité et, par suite, à en justifier l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d'entretien professionnel de M. C réalisé au titre de l'année 2017 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
8. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. M. C demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la méconnaissance par l'administration des règles applicables à l'affectation des gardiens de la paix de la police nationale, du harcèlement moral et de la discrimination dont il allègue avoir fait l'objet. Toutefois, la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée à l'administration, le 12 mars 2019, se fonde uniquement sur ceux qu'il estime causés par l'illégalité du compte-rendu d'entretien professionnel attaqué et le harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions présentées au regard de faits de discrimination dont il aurait été victime à raison de son appartenance syndicale, qui reposent sur des faits générateurs distincts, constituent une demande nouvelle. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait adressé à l'Etat, postérieurement à l'introduction de sa requête, une nouvelle demande indemnitaire relative à ce chef de préjudice, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. D'une part, M. C déclare avoir été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral lors de son affectation, du 1er avril 2017 au 31 août 2018, au sein du commissariat central du 12ème arrondissement de Paris. Il soutient que ses supérieurs hiérarchiques ont fait obstacle à sa mutation au sein de l'unité qu'il convoitait depuis son arrivée en lui imposant tout d'abord, un " stage d'adaptation " de trois mois au sein d'une autre unité du même service. S'il prétend, à cet égard, que d'autres agents ont été exemptés de l'accomplissement de ce stage, il ne l'établit pas. En tout état de cause, une telle mesure ne saurait démontrer, à elle seule, une quelconque intention de l'administration d'empêcher le déroulement normal de sa carrière. Le requérant expose, ensuite, que sa candidature a été écartée au profit d'agents moins expérimentés lors de chaque mouvement de personnels. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mérites des agents concernés, alors que l'ancienneté n'est qu'un élément parmi d'autres de l'appréciation portée par l'administration sur les candidatures à un poste. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'affectation du requérant au groupe pré-plaintes à compter du 18 décembre 2017 résultait du souhait émis par l'intéressé de changer d'affectation.
13. D'autre part, M. C fait valoir que son évaluation professionnelle s'est dégradée aussitôt qu'il a fait part de son souhait d'affectation au mois de mars 2017.
Or, il ressort des pièces du dossier que les évaluations professionnelles dont il a fait l'objet au titre des années 2017 et 2018 sont globalement encourageantes. En outre, si elles soulignent toutes deux l'expérience dont il a fait preuve dans la gestion des affaires qui lui avaient été confiées, elles relèvent également un manque d'attention quant aux observations et demandes faites par sa hiérarchie et l'incitent à poursuivre ses efforts. S'agissant de l'évaluation réalisée au titre de l'année 2018, qui ne fait apparaître aucune contradiction dans les différents éléments de la notation, le requérant n'établit pas qu'elle serait manifestement décorrélée de sa manière de servir. A cet égard, les notations obtenues d'une année sur l'autre étant sans lien entre elles, la circonstance que des notes attribuées avant qu'il fasse état de son souhait d'affectation auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure, est sans incidence.
14. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a souffert d'un épisode dépressif sévère provoqué par ses conditions de travail dégradées, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur l'injonction :
16. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et compte tenu du maintien, par M. C, de ses seules conclusions en injonction présentées à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer le compte-rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2017, de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. C établi au titre de l'année 2017 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer le compte-rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2017, du dossier administratif de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kante, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
La présidente-rapporteure,
C. AL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_1914922_20230217
Données disponibles
- Texte intégral