TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914936_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2019 et 26 juin 2020, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. M. A soutient que : - la pension alimentaire versée à son ex-épouse depuis sa pension de retraite ne devait pas être intégrée dans son revenu global ; - la mauvaise déclaration des sommes versées pour un emploi à domicile résulte d'une erreur de sa part ; en refusant de prendre en compte ses explications, l'administration a méconnu son droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 17 octobre 2022, une demande de pièces en vue de compléter l'instruction a été adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. La pièce produite par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, réceptionnée le 17 octobre 2022, a été communiquée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, M. A, retraité, a fait l'objet de rectifications à l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, à raison de la déduction de la pension alimentaire versée à son ex-épouse et des sommes versées à un employé à domicile. M. A a contesté, par une réclamation préalable en date du 11 février 2019, ces rectifications. Par une décision en date du 14 octobre 2019, l'administration a admis partiellement sa réclamation. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 10 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence d'une somme de 227 euros. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : () Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères () ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies () ". 4. Il ressort des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que les sommes versées au titre de pensions alimentaires peuvent être déduites du revenu global à prendre en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a bien déterminé le revenu imposable de M. A après avoir déduit du montant total de sa retraite les pensions alimentaires versées à son ex-épouse. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 seraient mal fondées. 5. Il résulte de l'instruction que M. A ayant déclaré les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile dans la case 7DB au lieu de la case 7DF, l'administration a rejeté la réduction d'impôt à laquelle le requérant pouvait prétendre à ce titre. Toutefois, M. A qui ne produit à l'instance aucun justificatif quant aux sommes effectivement versées, n'est pas fondé à demander cette réduction. Au demeurant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à l'erreur sur le fondement des dispositions de loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A à hauteur du dégrèvement prononcé le 10 juin 2020. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1914936_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel