TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1915147_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2011. Il soutient que : - la comptabilisation à plusieurs reprises de factures correspondant à des achats de véhicules ayant entraîné la réintégration par le service d'une somme de 197 780 euros dans le résultat imposable de la société PCL, dont il était le gérant, au titre de l'exercice 2011 constitue une erreur de comptabilité imputable à son expert-comptable ; - il n'a jamais perçu les rémunérations et les revenus distribués relevés par l'administration. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier et 13 février 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 19 décembre 2016, M. B a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2011, pour un montant total de 252 078 euros. Le 14 mai 2019, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B demande la décharge des impositions en litige. 2. En premier lieu, l'EURL PCL, dont M. B était l'unique gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 6 octobre 2010 au 31 décembre 2011, qui a notamment entraîné la notification à l'intéressé du bénéfice de la société résultant de ce contrôle fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011, par une proposition de rectification du 24 juin 2014. Pour reconstituer le résultat imposable de l'EURL PCL au titre de l'exercice 2011, le service a tenu compte, entre autres constatations, de la comptabilisation à deux ou trois reprises de plusieurs factures correspondant à des achats de véhicules de marque Kia, pour un montant total de 197 780 euros. Si M. B fait valoir que ces irrégularités sont imputables à son expert-comptable, cet élément est sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration fiscale sur la comptabilité de la société. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / a) aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; / b) aux gérants des sociétés en commandite par actions ; / c) aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 40 et 50 de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 4. D'une part, une somme de 68 792 euros a été inscrite au débit du compte n° 644, intitulé " rémunération travail de l'exploitant ", dans les écritures comptables de l'EURL PCL dirigée par le requérant pour l'année 2011, ce que ce dernier ne conteste pas. Toutefois, M. B n'a pas déclaré cette somme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et l'administration indique qu'elle apparaît en retraits d'espèces et en virements divers au bénéfice de l'intéressé sur les comptes bancaires de la société. 5. D'autre part, l'administration a regardé M. B comme le seul maître de l'affaire, en relevant qu'il était le seul gérant et associé de l'EURL PCL ainsi que le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société. Elle a donc imposé entre ses mains à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux le bénéfice reconstitué de la société au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais perçu ces salaires et revenus distribués, M. B n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement l'administration fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1915147_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel