TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1915158_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 25 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe 6, représentée par le Cabinet Clairance Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 24 159,20 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à la rémunération de la phase 3 du marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'étude de faisabilité et d'aménagement des franges de l'université, majorée des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2014 sur la somme de 16 911,44 euros TTC et à compter du 24 janvier 2014 sur la somme de 7 247,76 euros TTC et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, son courrier du 20 décembre 2013 adressé à l'université Paris Nanterre constituant une lettre de réclamation au sens de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI); - elle a remis les livrables correspondant aux prestations de la phase 3 de l'étude le 11 octobre 2013 ; - selon les stipulations contractuelles, l'université Paris Nanterre a implicitement accepté la prestation le 12 novembre 2013 et en a d'ailleurs confirmé la bonne réception par un courrier du 14 novembre 2013 ; - l'étude transmise répondait à l'ensemble des exigences du marché, au regard notamment du cahier des clauses techniques particulières ; - l'université Paris Nanterre, qui a été mise en demeure le 14 avril 2014, doit donc s'acquitter d'une somme globale de 24 159,20 euros TTC, qui devra être assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, correspondant à l'acompte de 16 911,44 euros TTC facturé le 5 décembre 2013 et au solde de 7 247,76 euros TTC facturé le 23 décembre 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 8 avril 2022, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupe 6 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été précédée de la lettre de réclamation prévue par l'article 37 du CCAG-PI, et, d'autre part, qu'elle est tardive ; - la réception des livrables correspondant aux prestations de la phase 3 du marché n'est pas intervenue le 11 octobre 2013, mais le 22 novembre 2013, date à laquelle elle les a reçus en cinq exemplaires incluant deux CD ; - elle n'a pas approuvé les prestations de la société Groupe 6, sur lesquelles elle a formulé des réserves le 14 novembre 2013 au motif qu'elles ne répondaient pas aux exigences du marché ; - les prestations ayant été refusées, les montants facturés ne sont pas dus ni, par suite, les intérêts moratoires sur les montants facturés et leur capitalisation. Par un courrier du 3 février 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. La SAS Groupe 6 a décliné cette proposition par un courrier reçu le 28 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Barthalais, représentant la SAS Groupe 6. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2012, l'université Paris Nanterre a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe 6 un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage ayant pour objet une étude de faisabilité en trois phases de projets immobiliers au sein des zones dites " franges " du campus universitaire. Le 11 octobre 2013, la SAS Groupe 6 a remis à l'université Paris Nanterre les livrables de la phase 3, en un exemplaire, par courrier électronique, avant de lui adresser à ce titre une facture du 30 novembre 2013 correspondant à un acompte de 16 911,44 euros toutes taxes comprises (TTC), puis une facture du 31 décembre 2013 correspondant au solde de 7 247,76 euros TTC. L'université Paris Nanterre ayant refusé de régler ces factures au motif que les études livrées ne l'avaient pas été dans les formes requises et n'étaient de surcroît pas conformes aux exigences du marché, la SAS Groupe 6 l'a mise en demeure, le 14 avril 2014, de lui régler la somme de 24 159 euros TTC. Par une requête n° 1702434 du 15 mars 2017, la SAS Groupe 6 a vainement saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de provision. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 24 159 euros TTC, majorée des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2014 sur la somme de 16 911,44 euros TTC et à compter du 24 janvier 2014 sur la somme de 7 247,76 euros TTC, et de la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions indemnitaires de la SAS Groupe 6 : 2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestation intellectuelles (CCAG - PI) applicable à l'espèce au regard des mentions du cahier des clauses administratives particulières : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché ./ Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". 3. Une lettre du titulaire d'un marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces stipulations que si elle comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. 4. Le 11 décembre 2013, l'université Paris Nanterre a adressé à la SAS Groupe 6 un courrier l'informant qu'elle n'était " pas en mesure de mettre en paiement " la facture d'acompte du 30 novembre 2013, transmise le 5 décembre suivant, faisant ainsi naître à cette date un différend au sens des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG-PI. Si la SAS Groupe 6 présente le courrier du 20 décembre 2013 adressé à l'université Paris Nanterre comme une réclamation des sommes au paiement desquelles elle s'estime éligible, ce document, qui fait état d'un " désaccord " sans cependant comporter de motif ou énoncer de différend ni davantage détailler les éventuelles prestations sujettes à litige, se borne à faire référence à deux factures dont l'une ne lui était même pas jointe. Ainsi, il ne peut être considéré comme valant lettre de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG-PI. Aucun autre courrier versé à l'instance par la SAS Groupe 6 n'est susceptible de remédier à cette lacune. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il ressort des courriels versés à l'instance et de sa lettre adressée le 14 avril 2014, que la SAS Groupe 6 a cherché dès le début de l'année 2014 à mettre en œuvre une procédure de conciliation, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a soumis à l'université Paris Nanterre, en amont de la présente requête, une lettre de réclamation conforme aux exigences précitées de l'article 37 du CCAG-PI. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. L'université Paris Nanterre n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Groupe 6 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Groupe 6 la somme de 1 500 euros sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête présentée par la SAS Groupe 6 est rejetée. Article 2 : La SAS Groupe 6 versera à l'université Paris Nanterre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société groupe 6 et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme A et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. A La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1915158_20221020
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