TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1915235_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Global Bâtiment, représentée par Me Grosman, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration fiscale l'a privée d'une voie de recours dès lors qu'elle lui a adressé des informations incohérentes et contradictoire sur la saisine de la commission départementale des impôts. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - le montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration fiscale au titre de l'année 2015 est erroné et non motivé ; - c'est à tort et sans motivation que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses relatives à certaines factures présentées, dont celles émises en 2016 par les sociétés Royal Mosa, AMG Transport, KMG Turquie et Pixart Printing et celles émises en 2017 par la société SMDB ; - le montant de cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 à 2017 au titre du profit sur le trésor n'est pas fondé dès lors que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est lui-même infondé ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que son capital social n'était pas entièrement libéré et a en conséquence refusé l'application de l'impôt sur les sociétés au taux réduit ; - c'est à tort que l'administration fiscale a retenu un montant forfaitaire de charges de 766 736 euros au lieu de 776 825 euros au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable aux motifs, d'une part, qu'à défaut de nomination d'un gérant régulièrement investi, la société requérante n'avait pas de représentant légal habilité à ester en son nom et, d'autre part, que la société a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés avant l'enregistrement de la requête et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Global Bâtiment, qui exerçait une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment à Sarcelles (Val d'Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prolongée jusqu'au 30 novembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes : 2. Aux termes enfin de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n'a plus d'existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, et ne peut qu'être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. Il est constant qu'à la date du 3 décembre 2019 à laquelle sa requête a été enregistrée, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Global Bâtiment avait été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 4 et 5 novembre 2019, celle-ci n'ayant donc plus d'existence juridique et, partant, de capacité à agir en justice. Si la requête a été présentée par un avocat, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas même allégué, que celui-ci aurait agi à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce. Il s'ensuit que l'administration est fondée à soutenir que la requête de la société Global Bâtiment est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Global Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Global Bâtiment et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - MM. Gillier et Viain, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1915235
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_1915235_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel