TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1915437_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, la société Rago Systèmes, représentée A Me Robert-Védie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 A lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la société Polybail un permis de construire n° PC 9204419D1047 en vue de la restructuration d'un ensemble immobilier situé 24-28-30-32, rue Victor Hugo, ensemble la décision du 8 octobre 2019 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, tel que modifié A un permis de construire modificatif délivré le 10 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir suffisant ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 26 février 2019 du préfet de la région Île-de-France accordant l'agrément prévu A les dispositions de l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme ; les surfaces autorisées A l'arrêté de permis de construire ne correspondent pas avec celles prévues A l'agrément ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU de Levallois-Perret dès lors que le projet dépasse les hauteurs maximales autorisées A le gabarit enveloppe et la hauteur plafond ; - il méconnaît les dispositions de l'article U 11.3 de ce même règlement dès lors qu'il comporte des cours anglaises. A un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la commune de Levallois-Perret, représentée A Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir. - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. A un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, la société Polybail, représentée A Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. A un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2021, la société Polybail, représentée A Me Lvovschi-Blanc, a notifié au tribunal le permis de construire modificatif n° PC 92044 19 D1047 M01 délivré le 10 mars 2021 A le maire de la commune de Levallois-Perret. A une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril suivant. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de Me Azerou, représentant la commune de Levallois-Perret, et de Me Berz, représentant la société Polybail. Considérant ce qui suit : 1. La société Rago Systèmes a conclu le 7 juin 2016 avec la société Polybail un bail commercial pour des locaux d'une surface d'environ 272 m², situés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 24, 28, 30 et 32 rue Victor Hugo à Levallois-Perret, qu'elle exploite sous l'enseigne " LDLC.com ". A un arrêté du 27 juin 2019, le maire de Levallois-Perret a délivré à la société Polybail un permis de construire, valant démolition partielle de l'existant, en vue de la restructuration de l'ensemble de l'immeuble situé à cette même adresse. A la présente requête, la société requérante demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 8 octobre 2019 A lequel la commune de Levallois-Perret a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté en litige. A un arrêté du 10 mars 2021, la société Polybail s'est vu délivrer en cours d'instance un permis de construire modificatif portant notamment sur le périmètre des démolitions et la volumétrie du dernier étage de l'immeuble. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée A la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée A une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue A l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue A l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : " I. La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'État ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. / () / III. Dans la région d'Île-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur ". Aux termes de l'article R. 510-1 du même code : " Dans la région d'Île-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise A toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation () ". 4. Si la société requérante soutient que les surfaces de bureaux déclarées dans le permis de construire ne correspondent pas à celles autorisées A l'agrément délivré le 26 février 2019 A le préfet d'Île-de-France à la société pétitionnaire, qui étaient de 576 m² pour l'extension de bureaux existants, de 5 070 m² pour leur réhabilitation de bureaux et de 690 m² au titre de la démolition-reconstruction, il est constant que l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'exécution de l'arrêté du 26 février 2019, A lequel le préfet de la région d'Île-de-France a délivré l'agrément prévu A les dispositions précitées à la société pétitionnaire, et ne constitue pas davantage une mesure d'exécution de cet arrêté, de sorte que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de son illégalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires des dossiers de demande de permis de construire, que la surface totale de bureaux après travaux est de 6 313,4 m², ramenée à 6 062,9 m² A le permis de construire modificatif, cette surface totale se décomposant en la conservation de 5 761,4 m² de surfaces de bureaux, la création de 2 002,2 m² et la suppression de 1 700,7 m² de telles surfaces, dont 32,5 m² A affectation à une autre destination. Dans ces conditions, les surfaces ne sont pas en discordance avec l'agrément délivré le 26 février 2019 A l'autorité préfectorale compétente. A suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, tel que modifié A le permis de construire modificatif délivré en cours d'instance, méconnaît les dispositions de l'agrément préfectoral du 26 février 2019. 5. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Levallois-Perret, relatif aux prescriptions diverses relatives à l'aspect extérieur des bâtiments : " Les cours anglaises sur la rue sont interdites () ". Doivent être regardées comme des cours anglaises, au sens de ces dispositions, des cours en contrebas de la rue aménagées au droit de la façade de la construction. 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 des dispositions générales du même règlement : " lorsqu'un immeuble bâti existant, régulièrement édifié, n'est pas conforme aux règles édictées A le règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ". 7. Il est constant que la cour étroite ménagée au droit de la façade, du côté de la rue Pablo Neruda, constitue une cour anglaise au sens des dispositions du règlement du PLU. Toutefois, les travaux autorisés A l'arrêté attaqué tel que modifié A le permis de construire modificatif, bien que consistant, notamment en une requalification du rez-de-chaussée et des façades, y compris la partie de façade de l'immeuble donnant sur la cour anglaise, dans le prolongement des travaux de façade effectués dans les niveaux supérieurs, ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques, être regardés comme affectant l'implantation ou les dimensions de cette même cour. De tels travaux sont donc sans effet à l'égard des dispositions de l'article UA 11.3 du règlement du PLU. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du PLU : " Nota : Dans le secteur de plan de masse UPM 1, les prescriptions de l'article UA 01 sont remplacées A celles du document graphique relatif à ce secteur tel que joint au présent règlement () / Principe général : Les constructions doivent respecter les gabarits enveloppes et les hauteurs plafonds fixés aux 10.1 et 10.2 ci-après ". En vertu des dispositions combinées de l'article UA 10.2.1 et du lexique de ce même règlement, la hauteur plafond des constructions est fixée à 22,50 mètres, calculée du terrain naturel jusqu'à l'acrotère. Enfin, l'article UA 10.6.1 prévoit que les ouvrages techniques peuvent dépasser de la hauteur maximale sous la seule réserve d'être implantés en retrait de l'acrotère et d'être le moins visible possible. 9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant mesure 23,92 mètres au sommet de l'acrotère et, qu'en application des disposions de l'article UA 10.6.1. du PLU, la hauteur maximale des édifices techniques existants est de 26,80 mètres. D'une part, s'agissant de ces édifices techniques, leur dépassement de la hauteur plafond est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. D'autre part, si le permis de construire initial prévoyait un rehaussement de 22 cm du dernier étage, afin de réaliser une isolation technique, il a toutefois été modifié sur ce point A le permis de construire modificatif délivré le 10 mars 2021, qui prévoit désormais que la hauteur maximale de 23,92 mètres au sommet de l'acrotère sera inchangée. Enfin, il ressort des plans de coupe du permis de construire modificatif que le projet prévoit la démolition d'une petite partie du dernier étage, donnant sur la rue Pablo Neruda, qui dépassait la hauteur plafond à l'acrotère. Dès lors, le permis de construire en litige, tel que modifié A le permis de construire modificatif, qui améliore dans cette zone du bâtiment la conformité de l'immeuble avec les règles de hauteur qui étaient méconnues, et qui prévoit pour les autres zones de travaux qui sont sans effet sur la hauteur du même bâtiment, doit être regardé comme conforme aux dispositions précitées de l'article 6 des dispositions générales du règlement du PLU. A suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées A la commune de Levallois-Perret et la société Polybail, que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Rago Systèmes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante les sommes de 2 000 euros à verser respectivement à la commune de Levallois-Perret et à la société Polybail au titre des frais exposés A elles et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Rago Systèmes est rejetée. Article 2 : La société Rago Systèmes versera à la société Polybail et à la commune de Levallois-Perret les sommes de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rago Systèmes, à la société Polybail et à la commune de Levallois-Perret. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. Probert Le président, Signé L. BuissonLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_1915437_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel