TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1915470_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. A C représenté par Me Goeau-Brisonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure de suspension ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de suspension attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 7 novembre 2019 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - M. A et le directeur général de l'OFII n'étaient pas présent, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a sollicité l'asile en France le 27 novembre 2018 et accepté le 28 novembre 2018 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 19 juin 2019, l'OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil du requérant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La demande de M. A ayant été rejetée par une décision du 7 novembre 2019 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les fins de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Contrairement à ce que soutient l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, la requête de M. A est seulement dirigée contre la décision du 19 juin 2019 et non contre la décision du 15 avril 2019, d'autre part, le transfert effectif du requérant en Allemagne le 7 novembre 2019, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions d'annulation de la décision attaquée du 19 juin 2019. Les fins de non-recevoir afférentes opposée en défense doivent, dès lors, être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis". Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. M. A soutient qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction par l'OFII de la décision attaquée suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Si, en défense, l'OFII produit un accusé réception supposément présenté le 22 mai 2019 au requérant, il ne produit toutefois pas de copie du courrier joint en date du 17 mai 2019 invitant le requérant à faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII a pris la décision attaquée sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 juin 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M Duchon-Doris, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Le président, M. B DC. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1915470_20220713
Données disponibles
- Texte intégral