TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1915535_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. E G, enregistré au greffe du tribunal le 23 mars 2018. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2018, 24 juillet 2018, 7 octobre 2020, 17 novembre 2020, et 9 août 2021, M. E G, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de faire droit à sa demande de pension militaire et de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont il est atteint ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que l'imputabilité au service de son infirmité est établie ; - son infirmité emporte de lourdes conséquences sur son état de santé et que le taux d'infirmité doit être évalué à 45% et non à 35%, comme l'indique le rapport d'expertise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2018, 21 août 2018, 30 octobre 2020, 31 mai 2021 et 16 septembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance de taxation de l'expertise du 19 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations de M. E G, le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E G a servi dans la Légion Etrangère du 26 novembre 2008 au 19 octobre 2017. Le 16 juillet 2015, il a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " hernie discale ". Par une décision du 24 octobre 2017, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E G demande la réformation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le caractère imputable au service de la pathologie : 2. Aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable en l'espèce, " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. /En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif./ La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas () ". Il résulte des dispositions précitées que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service. Cette preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. 3. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " () Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie. 4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 5. En l'espèce, il est constant que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service prévue à l'article L. 3 du code précité. Par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. 6. Pour dénier à M. E G un droit à pension pour son affection constituée par des séquelles de hernie discale avec sciatique paralysante et atteinte de la queue de cheval, le ministre des armées a relevé que la preuve d'imputabilité n'était pas établie, en l'absence de lien avec le fait de service légalement constaté le 5 février 2014. En défense, le ministère fait notamment valoir que l'intéressé avait déjà déclaré une douleur similaire en mai 2010, empêchant ainsi la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 février 2014. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'administration, si l'épisode douloureux survenu le 5 février 2014 ne constitue pas l'élément déclencheur de sa pathologie, cette circonstance confirme seulement que son infirmité est susceptible d'être reconnue comme une maladie imputable au service et non comme un accident de service. Ainsi, il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertises réalisées d'abord par le Docteur I en août 2017 à la demande de ministre des armées puis par le Docteur B en février 2020 que l'infirmité de l'intéressé résulte d'une maladie et non d'une blessure. Ensuite, il résulte des pièces médicales produites par l'intéressé que le 3 mai 2010, dans le cadre d'une opération d'orpaillage en Guyane, il a ressenti des lombalgies, dont le docteur F, médecin chef adjoint du centre médical en base de défense d'Aubagne a indiqué qu'elles étaient " réactionnelles à une position debout prolongée ". Si la chute évoquée par l'intéressé lors de cette opération n'est pas documentée dans les pièces fournies à l'instance, il n'en demeure pas moins qu'un épisode douloureux, survenu durant l'exercice de ses fonctions et causé par une position adoptée dans le cadre de ses missions, a été déclaré dans son livret médical. Par ailleurs, ce même livret médical mentionne également d'autres épisodes douloureux, toujours dans le cadre de ses fonctions, notamment lors d'une consultation du 13 avril 2011 durant laquelle le Docteur A fait état de " douleurs lombaires basses " suite à un port de charges lourdes. En outre, il résulte de ce livret médical et du rapport circonstancié du 4 juin 2014 produit par le requérant, et ce point n'est pas contesté en défense, que le 5 février 2014 durant sa garde, M. E G " a ressenti une vive douleur aigüe dans le bas du dos et qui descendait jusqu'à sa jambe gauche ", " qu'il avait du mal à se tenir debout et à marcher " et " qu'il a été immédiatement consulter à l'antenne médicale ". Dans son rapport rédigé le 20 mars 2014, le médecin en chef Tefenne a indiqué qu'il présentait " des lombosciatlagies chroniques invalidantes ", le scanner confirmant une hernie discale. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce médicale produite à l'instance et il n'est pas contesté que l'intéressé ne fait état d'aucun état antérieur aux évènements sus-relatés. Enfin, dans le cadre de son expertise précitée réalisée en août 2017, le Docteur H a considéré que la hernie discale dont souffre le requérant était due aux " éléments traumatiques [survenus] entre 2010 et 2014] ". Pour sa part, le docteur C, a considéré de manière concordante lors de son expertise du 21 novembre 2019, que son infirmité est " imputable au service ", qu'il s'agit d'une " infirmité résultant d'une maladie contractée par le fait de service () il s'ensuit à l'issue de l'épisode inaugural d'autres épisodes de lomboradiculalgie aggravés par le fait ou à l'occasion du service ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la pathologie de M. E G est imputable à son activité professionnelle et justifie le versement d'une pension militaire d'invalidité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E G est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. En ce qui concerne le taux : 8. Lorsqu'il annule la décision de refus de versement d'une pension militaire d'invalidité du ministre, il appartient au juge de fixer lui-même les droits à pension militaire d'invalidité du demandeur. 9. Aux termes de l'article L. 4 de ce code applicable au cas d'espèce : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". En vertu de l'article 6 du même code, repris par l'article L. 151-2 : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dispositions que c'est à la date de la demande de pension qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que selon le rapport d'expertise établi par le Docteur C, expert désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 16 janvier 2019 après jugement avant dire droit du 27 novembre 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité des Hauts-de-Seine, a estimé que le taux d'invalidité de M. E G devait être évalué à 45%. Contrairement à ce qu'allègue le ministre en défense, il résulte des termes de cette expertise que l'expert décrit et analyse l'historique médical de M. E G ayant conduit à la demande de pension et qu'il ne fait état d'aucun élément récent d'aggravation qui l'aurait conduit à retenir ce taux selon le guide des barèmes des pensions militaires et l'état du requérant. Dans ces conditions, le taux d'incapacité estimé par l'expert judiciaire à 45% doit être regardé comme fixé à la date de la demande de pension de l'intéressé, conformément aux dispositions précitées. Par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d'invalidité à hauteur de 45%. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. E G une pension au taux global d'invalidité de 45 % à compter du 16 juillet 2015, date de sa demande de pension. Sur les frais du litige : En ce qui concerne les dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 13. Les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du 19 octobre 2023 à une somme de 800 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. G sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2017 du ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. E G une pension au taux global d'invalidité de 45% à compter du 16 juillet 2015, date de sa demande de pension. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E G au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, taxés et liquidés à la somme de 800 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E G et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, Assistés de Mme Pradel, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé T. DEBOURG La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé E. PRADEL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA9521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1915535_20231121
CAA786 novembre 2025
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DTA_1915535_20231121