TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1915577_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2019 et 10 février 2020, la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société PricewaterhouseCoopers Entreprise ainsi que M. C B, représentés par la SCP Thouin-Palat Boucard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit fait application, dans le cadre de la procédure disciplinaire devant le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes, des dispositions de l'article L. 824-8 du code de commerce dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 2°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - est illégale dès lors que l'application des dispositions du code du commerce dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 méconnait les droits de la défense ; - est illégale dès lors que l'application des dispositions du code du commerce dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 méconnait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - méconnaît les règles d'application de la loi dans le temps ; - est illégale dès lors que l'application des dispositions du code du commerce dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait le principe de l'opportunité des poursuites ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le Haut conseil du commissariat aux comptes, représenté par la SCP Ohl et Vexliard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaitre du litige, qui relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'État, en application du 4° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de diverses malversations apparues en 2016 dans les comptes de la société Agripole et de ses principales filiales, les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PricewaterhouseCoopers Entreprise et M. Gravier, commissaire aux comptes de ces sociétés, ont fait l'objet d'une enquête disciplinaire du Haut conseil du commissariat aux comptes. Dans ce cadre, les intéressés ont demandé à la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes par lettre du 10 août 2019 qu'il soit fait application des dispositions relatives à la procédure disciplinaire dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " Le Conseil d'État connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : / () / 4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 824-14 du code de commerce : " La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête des sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PricewaterhouseCoopers Entreprise et de M. B est dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes sur leur demande tendant à ce qu'il ne soit pas fait application des dispositions relatives à la procédure disciplinaire, telles qu'issues de la loi du 22 mai 2019 précitée. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce que la décision attaquée ne fait pas grief : 4. La requête des sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PricewaterhouseCoopers Entreprise et de M. B est dirigée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, contre la décision implicite qui résulterait du silence gardé par la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes sur leur demande tendant à ce qu'il ne soit pas fait application des dispositions relatives à la procédure disciplinaire, telles qu'issues de la loi du 22 mai 2019 précitée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros, à verser au Haut conseil au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société PricewaterhouseCoopers Audit, de la société PricewaterhouseCoopers Entreprise et de M. C B est rejetée. Article 2 : Les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PricewaterhouseCoopers Entreprise ainsi que M. B verseront solidairement au Haut conseil du commissariat aux comptes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société PricewaterhouseCoopers Audit, à la société PricewaterhouseCoopers Entreprise, à M. C B et au Haut conseil du commissariat aux comptes. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1915577_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel