TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_1915649_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. A B le 5 décembre 2018 au tribunal des pensions militaires de Nanterre et enregistré le 29 octobre 2019 au greffe du tribunal de Cergy Pontoise.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour l'aggravation de l'infirmité des séquelles de fracture fermée par tassement de la 5eme vertébrale dorsale dont il souffre ;
Il soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas le taux d'invalidité de 70% conformément aux conclusions du rapport d'expertise du Professeur C.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête n'est pas fondée et à titre subsidiaire qu'il y a lieu de maintenir la décision ministérielle de rejet du 24 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 11 mars 1933, entré en service le 1er janvier 1954 a été réformé à titre définitif le 17 décembre 1954 et rayé des contrôles le 24 décembre 1954. A la suite d'un accident survenu le 3 juin 1954, il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60% depuis le 1er août 1997 concédée par arrêté de service du 20 novembre 2000 en exécution d'une décision de justice du 26 avril 2000 pour l'infirmité dénommée " séquelles de fracture fermée par tassement de la 5eme vertèbre dorsale traitée orthopédiquement ". Par une demande du 17 juillet 2015, il a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation de l'infirmité précitée. Par une décision du 24 septembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de réformer cette décision et à ce qui lui soit accordée une pension au taux de 70%.
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " L'affaire étant en état d'être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. B intervenu le 12 novembre 2020, il y a lieu de statuer sur la requête.
3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur à la date de demande de révision du requérant (devenu à compter du 1er janvier 2017 l'article L. 154-1 du même code) : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Pour l'application de ces dispositions, l'appréciation de l'aggravation des infirmités s'effectue par comparaison de la gêne fonctionnelle constatée par les experts lors de l'expertise réalisée pour l'instruction de la demande de l'intéressé et celle constatée par la précédente expertise.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé une révision de sa pension en raison de l'aggravation de ses douleurs dorsales et lombaires et de difficultés à la marche et notamment de l'aggravation de séquelles de fractures D5 et entorse L3 Lombo-sciatique confirmées par un certificat médical en date du 7 juillet 2015 qui relève que son état de santé s'est aggravé et qu'il souffre de raideurs et de douleurs rachidiennes avec une gêne fonctionnelle majeure confirmée par radiographies. Le Professeur C a examiné le requérant le 4 juillet 2017 et a relevé dans son rapport d'expertise " la fixation de la cyphoscoliose, la disparition de la lordose lombaire physiologique, une distance doigt-sol de 60 cm , sheber 10-11, la disparition de la rétroflexion, une diminution de 2/3 des inclinaisons latérales et des rotations, une absence de réflexe ostéotendineux rotuliens et achiléens et des Lasègues lombaires droites et gauche à 60 " et conclut à une aggravation entrainant un taux de 70 % ". Toutefois, ainsi que le relève le médecin conseiller technique auprès de l'administration dans son avis du 16 août 2017, la comparaison des conclusions de cette expertise avec celle réalisée le 12 juin 2013 par le docteur D met en évidence une aggravation du périmètre de marche passant de 200 à 100 mètres et une distance au sol passant de 47 à 60 cm mais également une amélioration du traitement de fond avec l'arrêt du Rivotril et une diminution de l'atteinte radiculaire avec Lasègue qui passe de 45 à 60° ce qui conduit à un équilibre global entre les aggravations et les améliorations justifiant de maintenir le taux de 60% sur le plan fonctionnel. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne s'était pas aggravée par rapport à l'expertise précédente. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la décision révision de sa pension militaire d'invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B ou à ses ayant droits et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_1915649_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel