TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1915654_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. A B le 22 janvier 2019, enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2019.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, M. B, représenté par Me de Tienda-Jouhet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision de rejet dont il a fait l'objet le 26 janvier 1979 lui ait été régulièrement notifiée le 9 mars 1979 ; le fondement légal de la demande qu'il a déposée le 26 juin 2018 a été profondément modifié depuis 1979, la condition de nationalité que comportait l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ayant été reconnue inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel ; cet article a été, en conséquence, abrogé par l'ordonnance du 28 décembre 2015 ;
- le recours à une expertise médicale est nécessaire pour que le tribunal se prononce sur les séquelles indemnisables de la blessure par balle dont il a été victime le 29 janvier 1961.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, la ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B contre la décision confirmative du 27 juillet 2018, dont l'objet est le même que celui de la décision de rejet antérieure du 26 janvier 1979 est irrecevable.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifiée ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 1977, M. B a sollicité, pour la première fois, l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour une blessure par balle survenue en Algérie le 29 janvier 1961. Par décision du 26 janvier 1979, après expertise médicale et avis de la commission de réforme émis le 8 janvier 1979, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve que la blessure en cause était en relation avec les " événements d'Algérie ". Le 19 juillet 1989, M. B a réitéré sa demande. Celle-ci a fait l'objet d'un nouveau rejet, pour les mêmes motifs, par une décision du 2 mars 1990. Le 26 juin 2018, M. B a sollicité, pour la troisième fois, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à la suite de la blessure par balle dont il a été victime en Algérie. Par décision du 27 juillet 2018, le ministère des armées lui a objecté que cette infirmité a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 janvier 1979. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le litige a été transféré par application des dispositions de la loi du 13 juillet 2018, d'annuler la décision du 27 juillet 2018.
2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors en vigueur : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre () ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre () ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité.
4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre de séquelles de plaie transfixiante de la cuisse gauche qui, selon lui, auraient été causées par une balle perdue, le 29 janvier 1961, à Ghazaouet (ex-Nemours). Toutefois, pour établir la preuve, qui lui incombe, du lien entre ses dommages physiques et un fait d'attentat ou un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, M. B se borne à produire une attestation établie le 3 mai 1989 par le directeur du secteur sanitaire de Ghazaouet, selon laquelle il résulte des registres des archives qu'il a été hospitalisé, du 29 janvier au 13 avril 1961, au service de chirurgie garçon pour " plaie par balle cuisse droite ". Toutefois ce document n'est pas de nature, à lui seul, à démontrer que la condition d'imputabilité mentionnée au point 3 est remplie. En l'absence de tout élément permettant d'établir avec certitude les circonstances exactes de l'accident, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme justifiant de l'existence d'un lien de causalité entre sa blessure et l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'ordonner une expertise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
S. LEBDIRI
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1915654_20220728
CAA7816 novembre 2022
ORCA_22VE02168_20221116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_1915654_20220728
Données disponibles
- Texte intégral