TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1915660_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. A B le 2 avril 2019 au tribunal des pensions militaires de Nanterre et enregistré le 29 octobre 2019 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires des 21 septembre 2020 et 26 novembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale avant dire droit afin de déterminer si l'infirmité d'algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires s'est aggravée et le cas échéant en déterminer le taux ;
3°) de désigner un nouvel expert compétent pour examiner les infirmités n ° 1, 2, 3 et 10, dire si elles se sont aggravées et en déterminer le taux ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- l'infirmité d'algies cérébrales sur troubles statiques cervico-lombaires dont il souffre n'a pas été réexaminée lors de l'expertise réalisée le 25 juin 2018 alors qu'il avait indiqué dans sa demande de révision souffrir de tiraillement de ses mouvements accentués par les algies vertébrales cervico-lombaires ;
- le caractère sommaire de l'expertise réalisée le 25 juin 2018 sur les infirmités n° 1, 2, 3 et 10 n'a pas permis d'évaluer la gêne fonctionnelle dont il se plaint et son évolution depuis l'expertise précédente.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaires enregistrés les 18 août 2020, 19 novembre 2020 et 11 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de révision de pension s'agissant de l'infirmité, n° 9, d'algies cérébrales sur troubles statiques cervicaux-lombaires qui n'a pas été mentionnée par le requérant dans sa demande de révision de pension est irrecevable faute d'une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- l'expertise médicale réalisée le 25 juin 2018 n'a révélé aucune aggravation des infirmités n° 1, 2, 3 et 10.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 octobre 1941, s'est engagé dans les rangs de l'armée française le 15 février 1960. Gravement brûlé à la suite d'un accident de véhicule en 1961, il a été radié des contrôles le 27 février 1964. Un arrêté ministériel du 24 décembre 2001 lui a concédé une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 100% à compter du 5 juillet 2001 pour 10 infirmités. Par une demande du 24 février 2017 enregistrée le 2 mars suivant, il a sollicité la révision de sa pension en se prévalant d'une aggravation des infirmités relatives à son bras droit, au coude, à l'épaule, au cou et à l'oreille. Par une décision du 19 novembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise.
2. Aux termes de l'article L. 154-1 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ". En outre, l'article R. 154-1 du même code prévoit que : " Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut () adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points.
4. M. B soutient d'une part, que l'infirmité d'algies cérébrales sur trouble statiques cervico-lombaires (n°9) dont il souffre n'a pas été examinée lors de l'expertise réalisée le 25 juin 2018 par le docteur C, dermatologue, expert auprès de la sous-direction des pensions amené à se prononcer sur l'aggravation de ses infirmités alors qu'il avait indiqué dans un courrier du 24 février 2017 joint à sa demande de révision qu'il souffrait de douleurs dans la mobilité de son bras et de son épaule droite, et du tiraillement de ses mouvements accentués par les algies vertébrales cervico-lombaires et d'autre part, que le caractère sommaire de l'expertise réalisée sur les infirmités 1, 2, 3 et 10 n'a pas permis d'évaluer la gêne fonctionnelle dont il se plaint et son évolution depuis l'expertise précédente.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la révision de sa pension en raison de l'aggravation des infirmités relatives à son bras droit, au coude, à l'épaule et au cou et à l'oreille et que les infirmités n°1, 2, 3 et 10 ont été examinées lors de l'expertise précitée. Il résulte également de l'instruction et notamment de la fiche descriptive ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité que l'infirmité n° 9 (algies vertébrales sur troubles statiques cervico-lombaires) est en relation avec les infirmités n° 1 (Cicatrice très importante de l'épaule gênant les mouvements. Cicatrice du bras et du coude droit gênant la flexion et l'extension du coude. Cicatrices rétractiles, chéloïdienne) et n°2 (Cicatrice chéloïdienne du cou gênant les mouvements de rotation de la tête. Enraidissement important avec brides rétractiles). Il s'ensuit, que l'aggravation des infirmités relatives au bras droit, au coude, à l'épaule et au cou de M. B ne peut être évaluée sans que ne soit également examinée l'infirmité n° 9 et que par suite la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'expertise médicale réalisée le 25 janvier 2018, par un médecin dermatologue à la demande du ministre des armées sur les infirmités n°1, 2, 3 et 10 qui s'en est tenue à une simple description des infirmités sans mesurer la gêne fonctionnelle qu'elles occasionnent à M. B ne permet pas une comparaison avec l'état antérieur du requérant tel que résultant de l'expertise précédente réalisée le 18 septembre 2001 par le Docteur D spécialisé en chirurgie orthopédique.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le tribunal est dans l'impossibilité de se prononcer sur la demande de M. B en l'absence de l'examen de l'infirmité n°9 et de mesures précises des limitations fonctionnelles articulaires dues aux cicatrices rétractiles de l'intéressé dans le cadre des infirmités n°1, 2, 3 et 10. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins exposées à l'article 1er du dispositif du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. B tendant à ce que lui soit reconnue une aggravation de ses infirmités, il sera procédé à une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique désigné par le président du tribunal. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. B et de tous autres documents utiles et de procéder à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé de M. B à la date de sa demande de révision de pension le 2 mars 2017 en en dressant l'historique ;
3°) d'indiquer le cas échéant les limitations fonctionnelles articulaires par des mensurations précises, de décrire le retentissement de ces infirmités sur l'état général de dire si celui-ci révèle une aggravation des infirmités n°1, 2, 3 et 9 et 10 par rapport à l'expertise précédente réalisée le 18 septembre 2001 par le Docteur D spécialisé en chirurgie orthopédique ;
4°) de déterminer en cas d'aggravation, le taux d'invalidité entraîné par celle-ci en plus des taux déjà accordés par l'arrêté du ministériel du 24 décembre 2001 lui ayant concédé une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 100% à compter du 5 juillet 2001 pour 10 infirmités :
Article 3 : De manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur la demande de M. B.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance de désignation. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistées de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1915660_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel