TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1915670_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. A B le 27 juin 2019, enregistré au greffe de ce tribunal le 29 octobre 2019.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2019 et le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Berger-Stenger, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
Il soutient que l'accident de la route dont il a été victime le 3 décembre 2017 doit être rattaché au service dès lors qu'il était d'astreinte ce jour-là et qu'il était sur le trajet vers l'armurerie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 3 janvier 2023, la ministre des armées conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que l'accusé de réception de la requête produit par le requérant n'est pas authentique et elle sollicite à ce titre une demande en inscription de faux en application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
- les observations de Me Berger Stenger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est militaire au grade de caporal-chef dans l'Armée de terre depuis le 7 avril 2009. Le 23 janvier 2018, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison des infirmités résultant de l'accident de la route dont il a été victime le 3 décembre 2017. Par une décision du 19 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au motif que les infirmités résultent d'un évènement survenu en dehors du service. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ".
3. M. B soutient que les infirmités dont il souffre sont imputables au service dès lors qu'elles ont été causées par un accident de la route survenu le 3 décembre 2017 vers 7h00, sur la route RD 977 entre Châlons-en-Champagne et Troyes, alors qu'il se rendait à l'armurerie où il était d'astreinte.
4. Toutefois, il ressort des pièces produites par la ministre des armées en défense que le médecin de soins a indiqué que l'accident est survenu " dans la nuit du 2 au 3 décembre 2017, AVP hors service, sortie de boite de nuit, alcoolisé ". En se bornant à produire le tableau d'astreinte sur lequel son nom figure pour la semaine en cause, le requérant, qui ne conteste pas l'affirmation de l'administration et ne produit aucune pièce de nature à l'infirmer, n'établit pas que l'accident à l'origine de ses infirmités serait survenu durant son service ou durant son trajet habituel entre le lieu où il accomplit son service et sa résidence et sans qu'un fait personnel puisse lui être opposé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur la demande d'inscription en faux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
T. DEBOURG
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_1915670_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel