TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_1915686_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. C B, enregistré au greffe de ce tribunal le 29 octobre 2019.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 19 février 2021, M. C B, représenté par Me Wester, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de réétudier sa demande de pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- sa demande de pension est recevable en application des dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi du 13 juillet 2018 l'a placé dans l'impossibilité matérielle de déposer une demande de pension.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 19 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wester, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2018, M. C B, a sollicité, pour la première fois, l'attribution d'une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par une décision du 21 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () les directeurs d'administration centrale () ".
3. La décision litigieuse du 23 janvier 2019 a été signée par M. D A, administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des pensions, qui a reçu, par décision du 4 juin 2018 de la directrice des ressources humaines du ministère de la défense, publiée au Journal officiel de la République française du 7 juin 2018 et suffisamment précise quant à son champ d'application, délégation à l'effet de signer au nom de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des pensions du service de l'accompagnement professionnel et des pensions, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux pensions militaires d'invalidité. La directrice des ressources humaines du ministère de la défense avait elle-même compétence pour déléguer ainsi sa signature, en application de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L.113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ".
5. Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie.
6. Par suite, en application de ces dispositions, M. B, dont la demande a été réceptionnée par la ministre des armées le 2 août 2018, ne peut plus prétendre au bénéfice d'une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En se bornant à soutenir qu'il était dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de pension dès lors que la loi du 13 juillet 2018 a mis fin à cette possibilité dès sa promulgation, alors qu'il pouvait déposer une telle demande préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi, il ne démontre pas que la ministre des armées a rejeté à tort sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistées de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
T. DEBOURG
La présidente,
Signé
H. LE GRIELLa greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_1915686_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel