TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1915714_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, la société TECH EVENT, représentée par Me Sylvain, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TECH EVENT soutient que : - l'administration n'établit pas l'existence d'un acte anormal de gestion, dès lors que l'administration ne nie pas la nécessité et l'intérêt d'un tel établissement secondaire pour le développement économique de la société ; - le montant des rectifications en base est erroné, dès lors que la rectification des loyers de l'appartement loué par la société aurait dû reposer sur la valeur locative du bien alors qu'elle se fonde sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à Cannes par la société, sans tenir compte des retombées économiques attendues. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la société TECH EVENT ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société TECH EVENT, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques dans le secteur de l'événementiel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, selon la procédure contradictoire, sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification en date du 25 juillet 2018, l'administration a notifié à la société requérante des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause de charges de loyers et de travaux déduites au cours des exercices 2015 et 2016. Par une réclamation préalable en date du 6 mars 2019, la société TECH EVENT a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L'administration fiscale a, par une décision en date du 23 octobre 2019, rejeté cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 3. L'administration a considéré que les locations et les travaux assumés par la société TECH EVENT à Cannes n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et constituaient un acte anormal de gestion. Elle a toutefois, dans un " souci de réalisme " économique, admis une partie des charges à hauteur du prorata du chiffre d'affaires réalisé par la société TECH EVENT à Cannes. 4. Toutefois, si l'administration fait valoir que la société TECH EVENT n'établit pas que les travaux effectués dans le local situé au 1er étage d'une villa située 2 place du Général de Gaulle à Cannes, nécessitaient la location d'autres appartements pendant ces travaux et qu'elle aurait bénéficié de contreparties en échange de ces travaux, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas remis en cause le principe même de ces locations et ces travaux, opérations au demeurant courantes pour une entreprise. Il résulte également de l'instruction que la société indique, sans être contredite sur ce point, que la création d'un établissement secondaire à Cannes était rendue nécessaire par la stratégie de développement de son activité économique sur place et à l'occasion des événements organisés dans cette ville et que les travaux conséquents précités étaient destinés à disposer d'une " vitrine " pour accueillir des clients, ainsi que de bureaux et d'un logement, notamment pour deux de ses salariés s'y rendant régulièrement. Enfin, il ressort de la proposition de rectification du 25 juillet 2018 que la SCI Premium agency, propriétaire du 1er étage de la villa, a pris en charge une partie conséquente de ces travaux, pour des montants de 118 784,59 euros le 30 décembre 2014 et de 98 808,80 euros le 13 novembre 2015 et que la société requérante a assumé l'autre partie de ces travaux, pour des montants de 50 772 euros en 2015 et 206 106 euros en 2016, l'importance de ces travaux laissant présumer la nécessité de trouver d'autres lieux d'hébergement et de réception pendant les périodes de festivals. Dans ces conditions, le service, qui n'a pas remis en cause le principe même des locations et la nécessité de procéder à des travaux au sein de la villa précitée, n'établit pas que les charges en litige n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, la société TECH EVENT fait valoir, sans être contredite sur ce point, que sa stratégie commerciale est confirmée par la signature d'un contrat de 800 000 euros avec le festival de Cannes alors que le chiffre d'affaires retenu au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre du contrôle était respectivement de 553 902,14 euros et de 614 735,13 euros. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que ces charges n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et, par suite, de l'existence d'un acte anormal de gestion. 5. Aux termes du 1. du I. de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ". Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les opérations de locations et de travaux précitées n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ces opérations doivent être, dès lors, regardées comme étant en lien direct avec des opérations de la société en tant qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et sont susceptibles d'être rattachées à ses frais généraux. Dans ces conditions, la société TECH EVENT peut prétendre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société TECH EVENT est fondée à demander la décharge des impositions en litige ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La société TECH EVENT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Article 2 : L'État versera à la société TECH EVENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TECH EVENT est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TECH EVENT et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1915714_20221125
Données disponibles
- Texte intégral