TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1915733_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2021, M. B, représenté par Me Kamila El Abdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019, notifié le 30 novembre suivant, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a délivré une contrainte en vue de recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 2 346,80 euros ; 2°) de procéder au rééchelonnement de sa dette à hauteur de 97,78 euros par mois pendant 24 mois. Il soutient que les difficultés financières qu'il rencontre, liées notamment à l'indisponibilité du véhicule nécessaire à son activité professionnelle alors que ses charges familiales sont importantes, ne lui permettent pas de faire face au remboursement de la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 2 novembre 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de rééchelonnement de la dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Baude, rapporteur ; Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de présenter ses conclusions en séance. Considérant ce qui suit : 1.Monsieur B demande l'annulation de la contrainte que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié le 30 novembre 2019 en vue du recouvrement d'une somme de 2 346,80 € correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions d'annulation de la contrainte : 2.Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3.En vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. 4.Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis en demeure le 8 mars 2016 M. B de rembourser un indu d'allocation personnalisée au logement correspondant à des versements réalisés de mars à juillet 2015 alors que sa famille avait quitté son domicile pour se rendre au Maroc. Cette mise en demeure a fait l'objet d'une demande de remise gracieuse du requérant rejetée le 28 octobre 2015 après avis de la commission des recours. Elle a donné lieu le 30 novembre à la notification de la contrainte dont le requérant demande l'annulation. 5.M. B ne conteste ni dans son principe ni dans son montant l'indu ayant donné lieu à la contrainte qui lui a été délivrée. Il soutient que l'entretien de sa famille et l'éducation de ses quatre enfants résidant au Maroc représentent pour lui une lourde charge financière, et qu'il rencontre par ailleurs des difficultés dans l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi. Ces circonstances liées à ses capacités contributives sont toutefois étrangères au bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions tendant au rééchelonnement de la dette : 6.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ". 7.Il résulte de ces dispositions qu'un indu d'allocation personnalisée au logement peut, au regard de la situation du débiteur, être réduit ou remis indépendamment du bien-fondé de la décision de récupération prise par l'organisme payeur. Toutefois, la saisine du tribunal administratif en vue d'apprécier si les conditions de l'article L. 351-11 précité sont réunies est subordonnée à l'examen préalable par cet organisme et à sa décision sur l'octroi d'une telle remise ou réduction, et que cette décision ne soit pas devenue définitive. 8.M. B demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai pour effectuer le remboursement des sommes restant encore dues. Il n'appartient toutefois pas aux tribunaux administratifs de se substituer à l'organisme payeur pour accorder au débiteur de celui-ci un aménagement du remboursement de la dette issu d'un indu d'une prestation d'aide sociale. La demande du requérant, présentée directement devant le tribunal sans être assortie de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocation des Hauts-de-Seine refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. D et M. A premiers conseillers Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. A Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19157332
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_1915733_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel