TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_1915735_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2019, 31 mars 2020, 24 août 2020 et 10 novembre 2020, la société Labcatal représentée par Me Violette demande au tribunal :
1°) de lui communiquer l'ensemble de la procédure n°1708585 ayant donné lieu au jugement dont la rétractation est demandée ;
2°) de déclarer nul et non avenu son jugement rendu le 26 novembre 2019 sous le n°1708585 aux termes duquel il a annulé la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Informex à procéder au licenciement pour motif économique de M. A ;
3°) de rejeter la requête de M. A ;
4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement n°1708585 dès lors que ni présente ni représentée à cette instance elle a la qualité de tiers au litige jugé par cette décision qui préjudicie à ses droits ;
- le jugement n°1708585 a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur la requête de M. A ;
- le jugement n°1708585 est entaché d'une erreur de droit dès lors que la situation de co-emploi de M. A est inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, M. B A représenté par Me Hollande conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société Labcatal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que la société Labcatal a été représentée à l'instance n°1708585 par la société Informex qui avait des intérêts concordants avec les siens et que le jugement n°1708585 contesté ne préjudicie pas aux droits de la société requérante ;
- le jugement est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 septembre 2020, le ministre du travail de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête en tierce opposition.
Il fait valoir qu'il n'a pas d'autres observations que celles exposées par son mémoire dans l'affaire enregistrée sous le n° 1708585 auquel il se rapporte et qu'il produit dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°1708585 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2020 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;
- les observations de Maitre Violette, avocat de la société Labcatal;
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée par la société Labcatal, a été enregistrée le 28 mars 2023 et n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 31 mars 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2017, la ministre du travail a autorisé la société Informex à procéder au licenciement pour motif économique de M. A en qualité de salarié protégé. Par un jugement, rendu le 26 novembre 2019, sous le n°1708585, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que le ministre du travail avait commis une erreur de droit en ayant omis de prendre en compte la situation de co-emploi de M.A à l'égard des sociétés Labcatal et Informex pour apprécier le motif économique de son licenciement. Par une requête du 13 décembre 2019, la société Labcatal forme tierce opposition à ce jugement.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.
4. La société Labcatal soutient qu'elle n'a été ni présente ni représentée à l'instance litigieuse n°1708585 par laquelle M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses observations, la requête ne lui ayant pas été communiquée, et que dès lors les seuls intérêts de la société Informex ont été représentés à l'instance par son mandataire liquidateur la SELARL de Bois Herbaut.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part qu'au regard des liens étroits qui ne sont pas contestés entre la société Labcatal et la société Informex et des moyens invoqués par M. A dans sa requête tirés de ce que la société Labcatal était son véritable employeur et qu'il était en situation de co-emploi à l'égard des sociétés Labcatal et Informex, ces deux sociétés avaient des intérêts concordants pour défendre la décision d'autorisation de licencier M. A pour motif économique, et d'autre part que la société Informex a précisément répondu sur ses points dans ses mémoires en défense en faisant valoir qu'elle était le seul employeur de M. A, qu'aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre M. A et la société Labcatal et qu'aucune situation de co-emploi du requérant ne pouvait être retenue à l'égard de ces deux sociétés.
6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si le jugement n°1708585 a préjudicié à ses droits, que la société Labtacal a vu ses intérêts représentés par la société Informex au cours de l'instance litigieuse et qu'elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement n° 1708585 rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu'il n'y a pas lieu, par suite, de lui communiquer la procédure liée à ce jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Labcatal doit être rejetée y inclus les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Labcatal la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête en tierce opposition de la société Labcatal est rejetée.
Article 2 : La société Labcatal versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Labcatal, à M. A, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Informex.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_1915735_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel