TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_1915783_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 28 octobre 2022, la société VM 92100, représentée par la SELARL Audicit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 octobre 2019 par la commune de Boulogne-Billancourt pour un montant total de 8 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est illégal dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas référence de manière suffisamment précise aux bases de liquidation de la créance ;
- la commune de Boulogne-Billancourt ne justifie pas de la réalité et du montant de la créance dont elle sollicite le recouvrement ;
- le titre en litige est illégal dès lors que la commune de Boulogne-Billancourt n'a pas respecté la procédure contractuellement prévue s'agissant des pénalités :
o la commune n'a pas, préalablement à l'émission du titre, mis en œuvre la procédure de règlement des différends prévue à l'article 49 du contrat de délégation de service public conclu le 25 janvier 2013 ;
o la commune ne pouvait pas lui infliger les pénalités en cause en application des stipulations de l'article 36.3 de ce contrat de délégation de service public ; à tout le moins, elle n'a pas respecté la procédure prévue à cet article dès lors qu'elle ne lui a pas adressé sa demande de communication de documents par courrier en recommandé ;
- les pénalités en cause lui ont été indument infligées dès lors que la communication à la commune de Boulogne-Billancourt des informations relatives aux agents de la piscine et de la patinoire municipale est prohibée par l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société VM 92100 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société VM 92100 n'est fondé.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
- et les observations de Me Millard, substituant Me Gauch, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Boulogne-Billancourt et la société Vert Marine ont conclu, le 25 janvier 2013, un contrat de délégation de service public en vue de l'exploitation, pour la période du 1er mars 2013 au 30 juin 2019, du complexe municipal composé d'une piscine et d'une patinoire. En application de l'article 37 de ce contrat, la société Vert Marine a créé une personne morale dédiée, la société VM 92100, qui s'est substituée à elle dans l'exploitation de la piscine et l'application de la convention. En 2019, la commune de Boulogne-Billancourt a décidé, à l'issue de la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence, de confier l'exploitation du complexe sportif à la société Récréa pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024. Par un courrier du 22 mai 2019, la commune a demandé à la société VM 92100 de lui communiquer, avant le 5 juin 2019, un certain nombre de documents dont elle a dressé la liste concernant la piscine pour permettre à la société Récréa d'assurer ses missions. La société VM 92100 a communiqué, le 5 juin 2019, une partie des documents demandés. Par un courrier du 21 juin 2019, la commune de Boulogne-Billancourt l'a informée, d'une part, qu'elle était toujours dans l'attente des documents relatifs à la gestion du personnel du complexe sportif et, d'autre part, qu'elle entendait lui imposer une pénalité financière de 500 euros par jour de retard en application de l'article 36.3 du contrat conclu le 25 janvier 2013. La société VM 92100 a adressé l'ensemble des documents demandés à la commune le 27 juin 2019. Le 17 octobre 2019, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a émis, à l'encontre de la société requérante, un titre exécutoire d'un montant de 8 000 euros. Par la présente requête, la société VM 92100 demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne que son émetteur est le maire de Boulogne-Billancourt et il est constant que ni ce titre ni son bordereau ne comportent la signature de celui-ci. Si la commune soutient que le bordereau du titre de recettes comporte la signature électronique de M. A, directeur général adjoint, finances, contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques, les nom, prénom et qualité de cette personne ne figurent toutefois pas sur le titre de recettes attaqué. Ainsi, les prescriptions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. Il s'ensuit que le titre exécutoire en litige est irrégulier et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui en l'état de l'instruction ne sont pas fondés, être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société VM 92100 doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société VM 92100 et par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 octobre 2019 par la commune de Boulogne-Billancourt à l'encontre de la société VM 92100 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VM 92100 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société VM 92100, à la commune de Boulogne-Billancourt et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère
M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
signé
C. B La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_1915783_20230221
Données disponibles
- Texte intégral