TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1915846_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2019 et 30 avril 2020, Mme C A, représentée par Me Gogny-Goubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 juin 2019 par laquelle la commune de Nointel a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), ensemble la décision née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 16 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nointel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir suffisant en sa qualité de propriétaire ; - la délibération est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que les modifications apportées au projet de PLU, qui portaient atteinte à l'économie générale du projet, auraient dû nécessiter une nouvelle enquête publique, une nouvelle consultation des personnes publiques associées ainsi qu'une nouvelle évaluation environnementale ; - elle est entachée d'un vice de forme compte tenu des incohérences entre le rapport de présentation, d'une part, et les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part ; - la délibération est illégale faute d'avoir été régulièrement publiée ; - le classement de la parcelle en zone non constructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 24 juin 2020, la commune de Nointel, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bois-Mignot, représentant Mme A, et de Me Estellon, représentant la commune de Nointel. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 juin 2019, le conseil municipal de Nointel a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Mme C A a présenté le 16 août 2019 un recours gracieux, demeuré sans réponse de la commune, tendant au retrait de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle section AH n° 8 en zone non constructible et l'exclut du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la délibération du 19 juin 2019, ensemble la décision née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Un habitant d'une commune ou le propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de cette commune justifie à ce seul titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de l'intégralité du document d'urbanisme dont s'est doté la commune. Pour justifier d'un tel intérêt pour agir contre la délibération en litige, Mme A, qui indique être propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Nointel, dont la parcelle section AH n° 8 détenue en indivision, produit un extrait d'un formulaire CERFA de déclaration de succession, mentionnant qu'elle et son frère seraient après renonciation d'un tiers, les uniques héritiers de plusieurs biens, parmi lesquels figure dans l'actif de la succession la parcelle AH n° 8 située au lieudit Le Village à Nointel. Toutefois, un tel extrait, non daté et non signé, ne permet pas d'établir que l'intéressée avait la qualité de propriétaire à la date d'introduction de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nointel tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme A doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nointel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nointel et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Nointel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Nointel. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1915846_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel