TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1915924_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2019 et 16 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé de manière rétroactive. Elle soutient qu'atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, son handicap est irréversible et qu'elle peut en conséquence bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 25 septembre 1984, date de son premier emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 11 mars 2005. Par un courrier du 4 avril 2019, elle a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine la reconnaissance rétroactive de cette qualité. Par un courriel du 10 octobre 2019, la MDPH a refusé de faire droit à cette demande, décision dont Mme A demande l'annulation par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". 3. Par une décision du 11 mars 2005, Mme A a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Ses droits ont été par la suite régulièrement renouvelé et, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 24 février 2020, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre définitif. Si, à l'appui de sa demande présentée le 4 avril 2019, la requérante a sollicité auprès de la MDPH la reconnaissance de cette qualité à compter du 25 septembre 1984, date de son premier emploi, ni les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient, par dérogation au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, que la qualité de travailleur handicapé puisse être reconnue pour une période déjà passée, au titre de laquelle aucune demande n'avait à l'époque été formulée. Par suite, c'est à bon droit que la MDPH a rejeté la demande formulée par Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à reconnaître rétroactivement la qualité de travailleur handicapé à Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1915924_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel