TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1915941_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1907292 du 10 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 22 septembre 2019.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 1915241, M. A, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 40 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices que lui a fait subir le rectorat de l'académie de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rectrice de l'académie de Versailles a commis une faute en faisant opérer des retenues sur sa pension pour recouvrer un trop-perçu de 26 921,36 euros, alors qu'en le réadmettant au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi le 12 septembre 2014 pour une durée de 1 085 jours, elle a pris en sa faveur une décision créatrice de droits qu'elle n'a pas retirée dans le délai de quatre mois de rigueur ;
- il se trouve confronté à de grandes difficultés financières en raison de ces retenues, ce qui lui fait subir des préjudices.
Par un courrier du 19 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen relevé d'office tiré de l'absence d'une demande indemnitaire préalable de M. A.
Par un mémoire au moyen d'ordre public relevé par le tribunal, enregistré le 22 mars 2021, M. A, représenté par Me Delacharlerie, soutient que sa requête est recevable, dès lors qu'il a adressé une réclamation préalable à la rectrice de l'académie de Versailles le 20 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()".
2. Si, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, M. A soutient qu'il a adressé une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l'académie de Versailles, le 20 mars 2021, il ne verse à l'instance qu'un bordereau de lettre recommandée mobile, non daté, duquel ne ressort pas la date de réception par les services du rectorat de la réclamation indemnitaire préalable dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. A ne justifie pas avoir présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande réparation par le versement de la provision prévue par l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1915941_20230209
Données disponibles
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