TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1915974_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019 et transmise par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a classé dans le grade d'attaché en tant qu'elle a tenu compte d'une ancienneté inférieure à soixante mois. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du décret du 18 décembre 2006 dès lors qu'il avait droit à une reprise d'ancienneté de trente-huit mois au titre de son activité passée en tant que salarié, de onze mois au titre du service national, et de douze mois en raison du temps de stage au sein de l'institut régional d'administration de Bastia. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction et que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne mentionne aucun moyen de fait ou de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lauréat du " troisième concours " d'accès à un institut régional d'administration, a à l'issue de sa scolarité, le 1er septembre 2018, été nommé attaché d'administration de l'Etat pour occuper les fonctions de gestionnaire d'un établissement public d'enseignement local. Par un arrêté du 15 juillet 2019, la rectrice de l'académie de Versailles l'a alors classé au 3ème échelon du grade d'attaché avec un report d'ancienneté d'un mois et quatorze jours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a classé dans le grade d'attaché en tenant compte d'une ancienneté inférieure à soixante mois. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, au regard de ses conclusions et des moyens qu'il soulève, M. A doit être regardé comme concluant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019, en tant qu'il l'a reclassé dans le grade d'attaché en tenant compte d'une ancienneté inférieure à soixante mois. Il s'ensuit que, sa requête ne comportant pas exclusivement des conclusions à fin d'injonction, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. La requête de M. A, présentée sans l'aide d'un avocat, tend à la contestation de ses modalités de reclassement et renvoie aux arguments adressés à l'administration à l'occasion de la contestation de précédents arrêtés de reclassement, édictés les 2 mai et 18 juin 2019. Elle comporte ainsi des conclusions et des moyens. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutifs à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps () ". Par l'arrêté du 15 juillet 2019, pris sur le fondement de ces dispositions, la rectrice de l'académie de Versailles a classé M. A au 3ème échelon du grade d'attaché, avec une ancienneté d'un mois et quatorze jours. Il résulte de l'article 18 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps des attachés d'administration de l'Etat que ce classement correspond à une reprise d'ancienneté de quarante-trois mois et demi. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de M. A, que cette durée, non justifiée par la rectrice, correspond à trente-deux mois et demi d'activité en tant qu'agent public exerçant des fonctions équivalentes à celle d'un agent relevant de la catégorie A et onze mois au titre du service national, sur le fondement respectivement des articles 7 et 11 du décret du 23 décembre 2006. 6. En premier lieu, le I de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 dispose que : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. ". L'article 9 du même décret dispose que : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique () fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. " et son article 10 prévoit que : " S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de : / 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ; / 2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans. " 7. D'une part, il n'est pas établi que M. A aurait exercé les activités professionnelles lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006. D'autre part, s'il a contesté un premier arrêté du 18 juin 2019 en demandant à bénéficier des dispositions du 2° de l'article 10 du même décret, il ressort du relevé de carrière établi par ses propres soins qu'il n'a exercé les activités prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, que durant soixante-seize mois, soit moins de neuf ans, de sorte qu'il n'avait droit à une reprise d'ancienneté à ce titre que de deux ans. Dans ces conditions, en tenant compte de sa reprise d'ancienneté en tant qu'agent public, qui lui était plus favorable, la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas méconnu les dispositions précitées. 8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. A avait droit à une reprise d'ancienneté de onze mois, sur le fondement de l'article 11 du décret du 23 décembre 2006, qui lui a d'ailleurs été accordée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration, telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret du 10 juillet 1984 susvisé. ". 10. Il résulte des dispositions précitées du décret du 17 octobre 2011 que M. A a droit, lors du classement dans le grade d'attaché, à la reprise de l'ancienneté acquise en tant qu'élève lors de sa scolarité à l'institut régional d'administration de Bastia, ainsi qu'il le soutient sans être contesté par la rectrice de l'académie de Versailles, qui se borne à conclure à l'irrecevabilité de la requête. Aux termes de l'article 21 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, alors en vigueur, cette durée est de douze mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A avait droit, lors de son classement dans le grade d'attaché, à une reprise d'ancienneté tenant compte de la durée de douze mois de sa scolarité au sein d'un institut régional d'administration. Par suite, en le classant au troisième échelon avec une ancienneté d'un mois et demi, correspondant à une ancienneté de quarante-trois mois et demi, la rectrice de l'académie de Versailles a commis une erreur de droit. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 en tant qu'il ne tient pas compte, pour classer M. A dans le grade d'attaché, d'une ancienneté de douze mois au titre de la durée de sa scolarité au sein d'un institut régional d'administration. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2019 est annulé en tant qu'il n'a pas tenu compte, pour reclasser M. A dans le grade d'attaché, d'une ancienneté de douze mois au titre de la durée de la scolarité au sein d'un institut régional d'administration. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_1915974_20221205
Données disponibles
- Texte intégral