TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1916025_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2019, le 27 juin 2020 et le 18 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 25 octobre 2019, de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mai 2019 portant attribution de la prime de haute technicité aux sous-officiers de gendarmerie au titre de l'année 2019 en tant que cette prime ne lui a pas été attribuée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la prime de haute technicité à titre rétroactif à compter du 1er novembre 2019. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de haute technicité au titre de l'année 2019, au regard notamment de ses notations et lettres de félicitation professionnelles qui témoignent de son implication et de ses qualités ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les périodes de congés mentionnées sur la fiche de renseignement correspondent en réalité à des périodes de télétravail. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de moyens soulevés ; - en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction à titre principal sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de M.A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, qu'il sert depuis 1999, M. A a été affecté, le 1er septembre 2016, au département du fichier des antécédents judiciaires du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale (SCRCGN). Par un courrier du 31 mai 2019 notifié à la commission des recours des militaires le 25 juin 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 mai 2019 n° 39413 portant attribution de la prime de haute technicité aux sous-officiers de gendarmerie au titre de l'année 2019, en tant que cette prime ne lui a pas été attribuée. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément refusé de faire droit à la demande de prime de M. A. Par la présente requête, celui-ci doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle : " Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle, à l'exception des officiers généraux, des fonctionnaires des corps de contrôle, des ingénieurs des corps de direction et ingénieurs de direction de travaux, peuvent percevoir une prime de qualification dans les conditions qui seront définies par arrêté interministériel. ". L'article 3 bis du même décret dispose que : " Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4 et comptant au moins quinze ans de services militaires () / Le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la prime de haute technicité et le montant mensuel de cette prime sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Selon la première partie de l'instruction n° 68918 du 16 janvier 2019 relative à la haute technicité des sous-officiers de gendarmerie et à la prime afférente, celle-ci " traduit le degré de connaissances techniques atteint par un sous-officier de gendarmerie, notamment grâce aux formations reçues, ainsi que sa capacité à les mettre en œuvre au titre principal de son activité " et prend en compte le caractère rare de la technicité acquise ainsi que la capacité à encadrer. Son attribution est soumise à des conditions générales de grade et d'ancienneté (partie 1.1. de la circulaire) ainsi que des conditions particulières tenant à la spécialité exercée, à la qualification et au type d'emploi exercé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, maréchal des logis-chef justifiant de plus de quinze ans de service militaire effectif, remplissait en 2019 les conditions générales d'attribution de la prime de haute technicité prévue par les dispositions précitées du décret n° 54-539 du 26 mai 1954. Sa valeur professionnelle, qui n'est pas contestée, ressort notamment de ses évaluations des années 2016 à 2020, lesquelles soulignent ses compétences techniques et son importance pour le service, et des lettres de félicitations qui lui ont été adressées par sa hiérarchie, le 14 novembre 2016 et le 14 mai 2019. Toutefois, à la date de son accès au grade de maréchal des logis-chef, le 1er novembre 2019, M. A, dont la montée en compétence a été soulignée, n'était affecté que depuis trois ans au département du fichier des antécédents judiciaires du SCRCGN et depuis un an seulement au groupe fonctionnel de ce département, où il n'exerçait que des fonctions d'exécutant. Dès lors, en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de la prime sollicitée qui relève de son pouvoir discrétionnaire et reste limitée par des contraintes budgétaires, sur sa faible ancienneté sur son poste, sur son manque d'expérience des fonctions d'encadrement et sur son niveau de technicité moindre que celui de certains de ses collègues plus anciens, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. A ait été primé en 2020, année étrangère au présent litige, est à cet égard sans incidence. 4. En deuxième lieu, à supposer que M. A soulève le moyen tiré de l'erreur de fait en affirmant que sa fiche de renseignement mentionne comme période de congés des périodes de télétravail, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que cette circonstance aurait concouru à l'édiction de la décision attaquée. Par conséquent, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1916025_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel