TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 4×
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1916080_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2019, 16 septembre 2020 et 16 décembre 2020, sous le n° 1916080, la société par actions simplifiée (SAS) Altaïr Sécurité, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer, à hauteur d'une somme totale de 353 622 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société World sécurité privée (WSP) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, qui lui a été adressé en sa qualité de débiteur solidaire sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, elle a respecté, en sa qualité de donneur d'ordre, son obligation de vigilance à l'égard de la société WSP tout au long de leurs relations contractuelles ; - l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015 est entaché d'irrégularités dès lors, d'une part, qu'il est signé, non pas par le directeur départemental de la direction général des finances publiques, mais par le comptable public, qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir, d'autre part, qu'il n'indique pas le montant des bases imposables et les éléments du calcul des pénalités et majorations et, enfin, qu'il ne précise pas le ratio de contribution solidaire appliquée et les modalités de calcul des droits réclamés ; - la procédure de solidarité de paiement est irrégulière dès lors que l'administration refuse de verser aux débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de la société WSP et les documents comptables de cette société, ce qui l'empêche de contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des amendes prononcées à son encontre, en méconnaissance des articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; si l'administration fiscale a produit à l'instance le procès-verbal de travail dissimulé adressé à la société WSP, elle ne justifie de l'existence d'un tel procès-verbal qui a été transmis au parquet ; le procès-verbal du 20 mars 2013 a été dressé postérieurement au courrier du 25 février 2023 par lequel l'administration lui a demandé de justifier de l'exécution de son obligation de vigilance, ce qui entache également la procédure suivie d'irrégularité ; - l'administration fiscale ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société WSP et ainsi préservé le recours récursoire dont elle dispose à l'encontre de la société WSP ; en mettant en œuvre la procédure de solidarité de paiement plus de deux ans après la notification à la société WSP d'un avis de mise en recouvrement en date du 7 août 2013 et en transmettant les documents de la procédure nécessaires à son recours juridictionnel une fois le sous-traitant liquidé et radié, l'administration l'a privée de la possibilité de contester la procédure d'imposition et de toute action à l'égard du sous-traitant ou de son cessionnaire, ce qui la privé d'un recours juridictionnel effectif et de toute action récursoire ; la procédure suivie méconnaît la Constitution, en ce qu'elle viole la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice prévue par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les principes d'individualisation, de proportionnalité des peines et de responsabilité personnelle, garantis par son article 8 ; - à défaut de production par l'administration fiscale des éléments de la procédure de la vérification de comptabilité de la société WSP, la procédure suivie à l'égard de cette dernière est irrégulière, ce qui entache d'irrégularité la procédure de solidarité de paiement mise en œuvre ; - l'administration fiscale ne démontre pas que les sommes qui lui sont réclamées ont été calculées en tenant compte de la quote-part que représente le contrat de prestation de services qu'elle a conclu avec la société WSP dans le chiffre d'affaires total de cette société ; - les sommes qui lui sont réclamées n'étant pas proportionnelles à la valeur des prestations fournies par la société WSP, la solidarité de paiement mise en œuvre porte atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par des mémoires en défense, enregistré les 23 juin et 14 octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 16 septembre et 16 décembre 2020, sous le n° 2001665, la SAS Altaïr Sécurité, représentée par Me Mallet, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 196080, visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistré les 23 juin et 14 octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 2015-479 QPC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1916080 et n° 2001665, présentées pour la SAS Altaïr Sécurité, concernent la situation d'un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société World sécurité privée (WSP), qui avait pour activité le gardiennage et la sécurité des biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités. À la suite d'un droit de communication exercé auprès d'un de ses donneurs d'ordres, la SAS Altaïr Sécurité, qui exerce une activité de sécurité privée, le service a estimé que celle-ci avait manqué à ses obligations de vérification au regard de la réglementation du travail. Il lui a donc réclamé, au titre de la procédure de solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts, le paiement, à hauteur d'une somme totale de 353 622 euros, des impositions mises à la charge de la société WSP au titre de l'année 2011, par un avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015. La réclamation de la SAS Altaïr Sécurité en date du 15 octobre 2015 a donné lieu à une décision de rejet du 27 décembre 2017. Sa seconde réclamation en date du 27 décembre 2017 a également fait l'objet d'une décision de rejet du 6 janvier 2020. A l'appui des requêtes visées ci-dessus, la SAS Altaïr Sécurité demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 3. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". 4. L'article L. 8222-1 du code du travail prévoit que toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 8222-3 de ce code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". Par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. 5. Pour l'application de l'article 1724 quater du code général des impôts, l'obligation de vérification incombant au donneur d'ordre naît à la conclusion du contrat et dure jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d'ordre n'effectue pas l'une des vérifications périodiques qui lui incombe. En cas de manquement à cette obligation de vérification, la solidarité de paiement couvre toute la durée du contrat au cours de laquelle a été constatée une infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé. 6. L'article D. 8222-5 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Dans tous les cas, les documents suivants : / a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; / b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires () / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : / a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / () 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1. ". En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la société WSP, débitrice principale : 7. Si la SAS Altaïr Sécurité soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la réception par la société WSP d'un avis de vérification, de la proposition de rectification du 26 avril 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2013, mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015 qui lui a été adressé, ainsi que des avis de mise en recouvrement du 7 août 2013 adressés à sa sous-traitante, l'administration fiscale a produit l'ensemble de ces pièces de procédure ainsi que les accusés de réception postaux attestant de leur réception par la société WSP. La société requérante, à qui ces pièces ont été communiquées dans le cadre des présentes instances, n'a produit aucune observation complémentaire. Ainsi, la SAS Altaïr Sécurité n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à l'égard de la société WSP est irrégulière. En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / () ". Aux termes de l'article L. 257 du même livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (), sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ". Aux termes de l'article R. 256-8 de ce livre : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques () / Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable. / () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, notifiée à la SAS Altaïr Sécurité, a été signé pour le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise, par M. A, contrôleur des finances publiques. En application des dispositions du livre des procédures fiscales citées au point précédent, le comptable public de cette direction était compétent pour signer et rendre exécutoire cet avis de mise en recouvrement, sans avoir à justifier d'une délégation de pouvoir du directeur départemental des finances publiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le comptable public n'était pas compétent pour signer l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015 doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / () ". Aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement () ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. 12. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, adressé à la société requérante, mentionne qu'elle est tenue au paiement des sommes réclamés, en application des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de donneur d'ordre de la société WSP, à due proportion de la valeur des travaux réalisés ou des services fournis par sa sous-traitante sur la période correspondant à l'année 2011. Il fait référence à la proposition de rectification en date du 26 avril 2013 et à la réponse aux observations du contribuable en date du 25 juin 2023, adressées à la société WSP. L'avis de mise en recouvrement contesté, qui comporte les mentions prévues par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, permettait ainsi à la société requérante d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis ainsi que tout autre document utile à sa contestation. Cet avis de mise en recouvrement n'avait à mentionner, en application des dispositions citées au point 5, ni le montant des bases imposables et les éléments du calcul des pénalités et majorations, ni le ratio de contribution solidaire appliquée, ainsi que les modalités de calcul des droits réclamés à la SAS Altaïr Sécurité. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015 doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure de solidarité de paiement : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, les mentions figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, qui respectent les exigences prévues par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, permettaient à la société requérante d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis ainsi que tout autre document utile à sa contestation. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de lui communiquer, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé en vertu de l'article L. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure menée à l'encontre du débiteur principal. En outre, si dans sa réclamation contentieuse du 15 octobre 2015, la société requérante s'est plainte de ce que ces éléments ne lui avaient pas été communiqués, elle n'a pas présenté clairement de demande de communication de la proposition de rectification ou d'un autre document visé par l'avis de recouvrement. En tout état de cause, l'administration fiscale a produit, en cours d'instance, l'ensemble des éléments du dossier fiscal de la SARL WSP, et notamment le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé établi par l'agent vérificateur le 20 mars 2013, la proposition de rectification en date du 26 avril 2013, la réponse aux observations du contribuable en date du 25 juin 2023 et les avis de mise en recouvrement en date du 7 août 2013. Alors même que l'administration fiscale n'a pas produit de documents comptables de la SARL WSP, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, les éléments produits permettaient à la société requérante de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels elle est tenue. Dans ces conditions, la SAS Altaïr Sécurité n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été empêchée de contester, en temps utile, la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions mises à sa charge en méconnaissance des articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait, de ce chef, entachée d'irrégularité. 14. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de solidarité de paiement plus de deux ans après la notification à la société WSP d'avis de mise en recouvrement en date du 7 août 2013 et qu'elle a produit l'ensemble des éléments du dossier fiscal de cette société, une fois celle-ci liquidé et radié, n'a pas privé la SAS Altaïr de la possibilité de contester régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions au paiement solidaire desquelles elle est tenue. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un recours juridictionnel effectif, en méconnaissance des principes de la garantie des droits et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 15. En troisième lieu, la SAS Altaïr Sécurité soutient que l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015 visant à mettre en œuvre la solidarité de paiement, lui a été adressé plus de deux ans après que les avis de mise en recouvrement du 7 août 2013 ont été adressés au débiteur principal et après la liquidation judiciaire de ce dernier, le 6 mai 2014, faisant ainsi obstacle à toute action récursoire de sa part. Toutefois, la circonstance que la société requérante ne dispose d'aucune action récursoire contre la société WSP ou son cessionnaire est sans incidence sur la régularité de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité de paiement prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, l'administration fiscale peut réclamer le paiement des sommes à recouvrer à l'une quelconque des personnes tenues au paiement solidaire de dettes fiscales. Il s'ensuit que les poursuites peuvent être exclusivement engagées contre le débiteur solidaire et que ces poursuites ne sont pas subordonnées à l'impossibilité de recouvrer la créance auprès du débiteur principal. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne justifierait pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société WSP est inopérant. En tout état de cause, l'administration fiscale produit la déclaration de créances fiscales adressée au liquidateur judiciaire de la société WSP par courrier du 23 mai 2014. 17. En cinquième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la SAS Altaïr Sécurité, la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts n'a pas été mise en œuvre par la demande qui lui a été faite par l'administration fiscale, le 25 février 2013, de lui communiquer les documents qu'elle doit détenir, en sa qualité de donneur d'ordre de la société WSP, au titre de son obligation de vérification et de vigilance, en application des dispositions précitées du code du travail, mais par l'envoi de l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, conformément à l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de constatation de travail dissimulé, établi le 20 mars 2013, serait postérieur à la mise en œuvre à son encontre de la solidarité de paiement manque en fait et doit être écarté. 18. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts que la mise en œuvre de la solidarité de paiement prévue par ces dernières dispositions serait subordonné à la justification de la transmission du procès-verbal pour délit de travail dissimulé au parquet. Ainsi, la circonstance que l'administration fiscale ne justifie pas d'une telle transmission est sans incidence sur la régularité de la procédure de solidarité de paiement. 19. Enfin, la société requérante ne saurait en outre utilement se prévaloir du paragraphe de la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005, qui ne constitue pas une interprétation administrative de la loi fiscale dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 20. En sixième lieu, la solidarité instituée par l'article 1724 quater du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale, ne présente pas le caractère d'une sanction ayant le caractère de punition au sens des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par conséquent, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure suivie méconnaît les principes d'individualisation, de proportionnalité des peines et de responsabilité personnelle. En ce qui concerne le bien-fondé de la solidarité de paiement : 21. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8222-2 du code du travail que le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du même code et précisées par décret est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail. 22. En l'espèce, si la SAS Altaïr Sécurité soutient que les documents qu'elle produit permettent d'établir qu'en sa qualité de donneur d'ordre de la SARL WSP, elle a respecté son obligation de vigilance tout au long de leurs relations contractuelles, elle n'a versé aucune attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant à la société WSP, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article D. 8222-5 du code du travail. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du même code. Par suite, l'administration pouvait à bon droit mettre à la charge de la société requérante les impositions en litige, en application de la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts. En ce qui concerne l'étendue de la solidarité financière : 23. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 26 avril 2013, adressée à la société WSP, qu'au vu des éléments recueillis lors du contrôle de cette société, il a été constaté que les services fournis par la société WSP à la SAS Altaïr Sécurité se sont élevés, au titre de l'année 2011, à une somme totale de 528 594 euros, sur un montant total de services fournis 958 319 euros, soit une proportion de 55 %. Il ressort des avis de mise en recouvrement du 7 août 2013, adressés à la société WSP, que celle-ci s'est vu réclamer une somme totale de 642 787 euros, en droits et pénalités, et que, par l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, la SAS Altaïr Sécurité s'est vu réclamer le paiement d'une somme totale de 353 622 euros, soit 55 % du montant total des impositions réclamées à la société WSP. Ainsi, alors qu'elle ne conteste aucun de ces éléments, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas proportionnelles à la valeur des prestations qui lui ont été fournies par la SARL WSP et que la solidarité de paiement mise en œuvre porte atteinte à son droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Altaïr Sécurité n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 353 622 euros, résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2015, qui lui a été adressé en sa qualité de débiteur solidaire de la société WSP. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la SAS Altaïr Sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de la SAS Altaïr Sécurité sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Altaïr Sécurité et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2001665
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CAA78
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1916080_20240116
Données disponibles
- Texte intégral