TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1916113_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019 sous le n° 1916113, et des mémoires enregistrés le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2019 notifiée le 22 octobre suivant et du 4 novembre 2019 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Versailles et le procureur général près ladite cour ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 12 février 2020 par laquelle ils ont rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions, ainsi que sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre en charge au titre de l'accident du travail, ses frais de soins et consultations médicales postérieurs aux décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions sont recevables ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées de vices de procédure, dès lors que la composition de la commission de réforme qui s'est réunie le 19 septembre 2019 était irrégulière, que la représentante qu'elle avait désignée a été empêchée de participer à la séance et écartée du délibéré et qu'aucun médecin psychiatre n'a été désigné pour siéger, ce qui a eu pour effet de la priver d'une garantie substantielle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2019 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier en date du 11 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux intervenue le 12 février 2020 et des conclusions à fin d'indemnisation. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme E a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Mme E, représentée par Me Kogeorgos, a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 2002337, et un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme B E, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire du 27 janvier au 21 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que fondée sur les décisions du 8 octobre 2019 et du 4 novembre 2019 par lesquelles le ministre de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, elles-mêmes illégales par renvoi aux mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 1916113 susvisée. La requête a été communiquée au ministre de la justice qui a fait savoir par un courrier du 24 octobre 2022 qu'il ne produirait pas d'observations en défense, malgré une mise en demeure du 8 octobre 2020. Mme E, représentée par Me Kogeorgos, a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022. III. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 2005912, et deux mémoires enregistrés le 19 avril 2022 et le 18 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire du 22 février au 15 mars 2020 ; 2°) d'annuler toute décision actuelle ou à venir subséquente au refus du ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, notamment les décisions du 17juillet 2020 qualifiant de congé ordinaire les périodes de congés pris entre le 16 mars et le 24 juillet 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à réparer tout préjudice de carrière en découlant pour elle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions sont recevables ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que fondée sur les décisions du 8 octobre 2019 et du 4 novembre 2019 par lesquelles le ministre de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, elles-mêmes illégales par renvoi aux mêmes moyens que ceux soulevés dans les requêtes n°s 1916113 et 2002337 susvisées. La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui a fait savoir par un courrier du 24 octobre 2022 qu'il ne produirait pas d'observations en défense malgré une mise en demeure du 10 juin 2021. Par un courrier en date du 11 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une part de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête formulées le 19 avril 2022 à fin d'annulation des décisions du 17 juillet 2020, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions subséquentes à venir, inexistantes. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme E a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Mme E, représentée par Me Kogeorgos, a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022. IV. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 2006067, et un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme B E, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 776,70 euros en réparation des préjudices nés du refus fautif du ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et du harcèlement moral dont elle a été victime, à assortir des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à réparer tout préjudice de carrière en découlant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions illégales des 8 octobre 2019, 4 novembre 2019, 7 février 2020 et 28 mai 2020 sont constitutives d'une faute de l'administration ; - l'administration a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral qu'elle a subi ni remédier au dysfonctionnement du service dans lequel elle était affectée ; - elle a subi de ce fait un préjudice financier et un préjudice moral s'élevant respectivement à 776,70 euros et 14 000 euros. La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui a fait savoir par un courrier du 24 octobre 2022 qu'il ne produirait pas d'observations en défense malgré une mise en demeure du 10 juin 2021. Mme E, représentée par Me Kogeorgos, a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Kogeorgos, représentant Mme E, Considérant ce qui suit : 1. Mme E, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat depuis le 11 février 1990, a été affectée au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2008, puis au service des frais de justice de ce même tribunal le 31 août suivant. Le 20 mars 2019, elle a fait l'objet d'un malaise sur son lieu de travail et demandé qu'il soit reconnu, ainsi que les conséquences qu'il a entraînées sur son état de santé, comme étant imputables au service. Après que la commission de réforme eut rendu le 19 septembre 2019 un avis défavorable, le premier président de la cour d'appel de Versailles et le procureur général près ladite Cour ont transmis cet avis à Mme E et refusé, par décisions du 8 octobre 2019 et du 4 novembre 2019, de faire droit à sa demande. Par un courrier notifié le 31 décembre 2019, Mme E a formé un recours gracieux contre ces décisions et demandé à être indemnisée des préjudices nés du refus qui lui a été opposé. Par les présentes requêtes, Mme E demande au tribunal l'annulation des décisions des 8 octobre et 4 novembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie née de son malaise du 20 mars 2019 et des décisions de prolongation de congé de maladie ordinaire en découlant. Elle doit en outre être regardée comme demandant d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service sollicitée et à être indemnisée des préjudices nés selon elle de l'illégalité des décisions attaquées et du harcèlement moral dont elle a par ailleurs fait l'objet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 1916113, 2002337, 2005912 et 2006067 concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 8 octobre et du 4 novembre 2019 portant refus de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2019 : 3. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 8 octobre 2022, notifiée à Mme E le 22 octobre suivant, que le premier président de la cour d'appel de Versailles et le procureur général près cette Cour ont entendu se conformer à l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2019. Il en va de même de la décision du 4 novembre 2019 par laquelle les mêmes autorités se sont bornées à viser cet avis sans mentionner aucune autre pièce, notamment le rapport d'expertise médicale du 7 mai 2019 relatif à Mme E, ni aucune considération de fait la concernant. Dès lors, en se fondant uniquement sur cet avis sans rechercher si d'autres éléments du dossier de Mme E auraient pu leur permettre de porter une appréciation différente, les auteurs des décisions attaquées se sont estimés en situation de compétence liée et ont ce faisant entaché leurs décisions d'une erreur de droit. 6. Au surplus, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître une pathologie imputable au service doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de ces dispositions, doivent être motivées. 8. Il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, si les décisions des 8 octobre et 4 novembre 2022 visent les dispositions applicables, notamment les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ainsi que le décret du 14 mars 1986, elles ne font cependant état d'aucune considération de fait relatives au malaise dont a été victime Mme E, ni ne visent le rapport d'expertise du docteur D. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les décisions des 8 octobre et des 4 novembre 2019 refusant l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme E le 20 mars 2019 doivent être annulées. En ce qui concerne la décision du 12 février 2020 portant rejet de son recours gracieux : 10. L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 12. Il résulte de l'instruction que Mme E a saisi le ministre de la justice d'un recours gracieux dirigé contre les décisions du 8 octobre et du 4 novembre 2019 portant refus d'imputabilité au service de son accident du 20 mars 2019 et d'une demande indemnitaire. Ce recours et cette demande indemnitaire ont été expressément rejetés par un courrier notifié le 20 février 2020, mais ne faisant pas mention des voies et délais de recours. Mme E disposait donc d'un délai d'un an à compter de cette date, qui expirait le 21 février 2021, pour saisir le tribunal en contestation du rejet de son recours gracieux. Or, ses conclusions à fins d'annulation de ce rejet n'ont été introduites devant le tribunal que le 19 avril 2022. Elles doivent donc être rejetées pour tardiveté. En ce qui concerne les décisions de prolongation de congé de maladie ordinaire des 7 février 2020 et 28 mai 2020 : 13. Les décisions des 7 février et 28 mai 2020 par lesquelles le ministre de la justice a prononcé la prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme E du 27 janvier au 21 février 2020 et du 22 février au 15 mars 2020 ont été prises en conséquence directe du refus d'imputabilité au service de l'accident de Mme E du 20 mars 2019. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que ces décisions se fondent sur des décisions entachées d'illégalité, d'ailleurs annulées au point 9 ci-dessus. Dès lors, elles doivent être également annulées. En ce qui concerne les décisions de prolongation de congé de maladie ordinaire notifiées le 17 juillet 2020 : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 15. Les décisions de prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme E du 16 mars au 24 avril 2020, du 25 avril au 24 mai 2020, du 25 mai au 21 juin 2020 et du 22 juin au 24 juillet 2020, mentionnant les voies et délais de recours, lui ont été notifiées le 17 juillet 2020. Les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation de ces décisions n'ont été enregistrées que le 19 avril 2022, au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité. En ce qui concerne les décisions à venir découlant des décisions des 8 octobre et des 4 novembre 2022 : 16. Les décisions à venir ne présentant qu'un caractère éventuel, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation des décisions contestées n'implique pas qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme E. En revanche, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que cette autorité réexamine sa situation après avoir obtenu l'avis régulier de la commission de réforme. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'illégalité des décisions attaquées : 18. Le motif d'annulation des décisions des 8 octobre et 4 novembre 2019 conduit seulement à enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de Mme E. Ainsi, tant qu'il n'a pas été procédé à ce réexamen, il n'est pas certain que l'administration n'aurait pas pris la même décision pour des motifs différents si cette illégalité n'avait pas été commise. Par suite, les préjudices que Mme E soutient avoir subis de leur fait ne présentent pas de caractère certain. Ses demandes d'indemnisation formulées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. En ce qui concerne le harcèlement moral : 19. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 20. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 21. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 22. En l'espèce, Mme E soutient qu'elle a été dès sa prise de poste soumise à une hostilité ouverte des autres agents de son service et notamment de ses voisines de bureau Mmes A et Valot, puis qu'elle a par la suite été mise à l'écart de manière ostensible par ses collègues qui lui adressaient de manière récurrente des commentaires dévalorisants dépassant le cadre professionnel, visant à l'intimider et à la dénigrer. Mme E indique également avoir été témoin de propos injurieux récurrents à son endroit de la part de ses collègues, que ses voisines faisaient régulièrement irruption dans son bureau de manière intempestive pour lui adresser des critiques sur un ton péremptoire et des commentaires humiliants. Mme E soutient enfin qu'à la suite de son courrier du 20 février 2019 adressé au directeur du greffe, M. C, dans lequel elle faisait état des agissements de ses collègues et indiquait en être affectée, celui-ci aurait réagi en tenant des propos agressifs et formulé la menace de l'engagement de poursuites pénales pour diffamation. En dépit de la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de Mme E qui lui a été adressée le 10 juin 2021, le ministre de la justice a fait savoir par un courrier du 24 octobre 2022 qu'il ne produirait pas de mémoire en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. Dès lors que les éléments de fait allégués par Mme E ne sont pas contredits par les pièces du dossier, ceux-ci doivent donc être considérés comme établis. Par suite, Mme E doit être regardée comme ayant soumis au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence, à compter de son affectation au service des frais de justice le 31 août 2018, d'un harcèlement moral. 23. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que Mme E a subi en raison des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet, compte tenu de la durée de quatorze mois pendant laquelle elle y a été soumise, en fixant à 10 000 euros la somme destinée à le réparer. 24. Il résulte de ce qui précède que l'Etat (ministre de la justice) doit être condamné à verser à Mme E la somme de 10 000 euros. Sur les frais liés au litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du ministre de la justice des 8 octobre 2019 et 4 novembre 2019 portant refus de l'imputabilité au service de l'accident de Mme E survenu le 20 mars 2019, et les décisions de prolongation de son congé de maladie ordinaire en date des 7 février 2020 et 28 mai 2020, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 10 000 euros. Article 4 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé L. F La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 1916113,2002337,2005912,2006067
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TA951 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1916113_20221201
TA1315 décembre 2022
DTA_2006067_20221215TA8630 mars 2023
DTA_2002337_20230330TA3818 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_1916113_20221201