TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1916134_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, la Société par action simplifiée (SAS) Normandy Country Club, représentée par la Selas François, Cleach et associés, agissant par Me Cleach, demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 2013 et 2015, la rectification en base en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 qui en résulte, la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public pour les années 2013 et 2014 auxquelles elle a été assujettie, de l'amende sur redevance audiovisuelle pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 s'y rapportant et de l'amende prévue à l'article 1736 pour l'exercice 2013 qui lui a été infligée, ainsi que des majorations correspondantes. La société requérante soutient que : - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour 2013 est infondé et procède d'une erreur de calcul de l'administration ; - la taxation d'office au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2015 n'est pas régulière ; - la rectification opérée au titre du profit sur le trésor n'est pas fondée ; - en sa qualité d'exploitant et non de propriétaire des logements loués, il n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, division juridique, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et, pour le surplus, au rejet de la requête. Il fait valoir que pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Normandy Country Club, spécialisée dans la gestion et l'exploitation d'établissements hôteliers ou para-hôteliers et résidences de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2015, une rectification en base en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 résultant d'un profit sur le Trésor, ainsi que des cotisations de contribution à l'audiovisuel public pour les années 2013 et 2014. Elle lui a également infligé l'amende sur redevance audiovisuelle pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et l'amende prévue à l'article 1736 pour l'exercice 2013. La société requérante demande la décharge de l'ensemble de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle demande également la rectification de ses bases à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 23 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé, à hauteur de 5 436 euros, le dégrèvement en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'année 2013. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2015 : 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / () ". 5. Il est constant que la société requérante a déposé tardivement ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige et se trouve dès lors en situation de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que ce dépôt tardif soit imputable à son comptable. En ce qui concerne le profit sur le Trésor : 6. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. 7. La société requérante n'est pas fondée, comme il a été dit ci-avant, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'année 2015. Par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à contester la réintégration, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice correspondant, d'un profit sur le Trésor que l'administration a, au demeurant, neutralisé en appliquant le mécanisme dit de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et en déduisant des résultats de l'exercice 2015 le rappel de taxe sur la valeur ajoutée concerné, aboutissant ainsi à l'absence de supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations de contribution à l'audiovisuel public : 8. Selon le II de l'article 1605 du code général des impôts alors en vigueur : " - La contribution à l'audiovisuel public est due : () 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. ". Lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions précitées fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur au sens et pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 1605 du code général des impôts. 9. Il est constant que la SAS Normandy Country Club, qui exploite des établissements hôteliers ou para-hôteliers et résidences de tourisme prend à bail pour une longue durée des locaux qu'elle sous-loue durant une courte période d'occupation. Par conséquent, elle doit être regardée comme détentrice, au sens et pour l'application des dispositions précitées, des appareils récepteurs de télévisions dont ces logements sont équipés. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de cette imposition. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des impositions contestées à hauteur de la somme dégrevée de 5 436 euros en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société par action simplifiée Normandy Country Club et l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, division juridique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1916134/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_1916134_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel