TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1916350_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 décembre 2019 et le 2 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son activité indépendante de vente à domicile. Elle soutient que : - sa réclamation étant afférente à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019, elle n'était pas forclose lorsqu'elle l'a présentée le 18 novembre 2019 ; - elle peut prétendre au dégrèvement de cette cotisation dès lors que ses revenus de l'année 2017 s'élèvent à 1 530,63 euros ; - elle a bénéficié de ce dégrèvement au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2018. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 mai 2020 et le 29 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la réclamation présentée le 18 novembre 2019 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que les revenus perçus par la requérante au titre de l'année 2015 s'opposent à ce qu'elle bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1457 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce depuis le 1er avril 2002 une activité indépendante de vente à domicile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de cette activité. 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () " Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes mêmes de la réclamation en date du 18 novembre 2019 adressée par Mme A à l'administration fiscale, qu'elle demandait la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour son activité indépendante de vente à domicile au titre de l'année 2019 en raison de ses revenus de l'année 2017. Si l'administration fiscale a rejeté cette réclamation par décision du 5 décembre 2019 en l'analysant comme une demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 au motif qu'elle était tardive, elle s'est toutefois méprise sur la demande dont elle était saisie. Ainsi, dès lors que dans sa réclamation du 18 novembre 2019 Mme A demandait la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, cette réclamation a été présentée dans le délai prévu par les dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et n'était pas tardive. 4. Aux termes de l'article L.131-5 du code de commerce : " Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. ". Aux termes de l'article 1457 du code général des impôts : " L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises. ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 5. Il est constant que Mme A exerçait au titre de l'année 2019 une activité de vendeur à domicile indépendant visée par les dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de commerce. Ainsi, pour bénéficier, au titre de l'année 2019, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées de l'article 1457 du code général des impôts, la rémunération brute perçue par Mme A en 2017 devait être inférieure à la limite de 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit la somme de 6 472 euros. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation en date du 8 novembre 2019 établie par la Société " Guy Demarle Grand Public " que les revenus de Mme A en tant que vendeuse à domicile indépendante se sont élevés, au titre de l'année 2017, à la somme de 1 530,63 euros. L'administration fiscale ne conteste pas le montant de ces revenus en se bornant à faire référence aux revenus perçus par la requérante au titre de l'année 2015. Ainsi, dès lors que les revenus bruts perçus par Mme A au titre de l'année 2017 sont inférieurs au plafond mentionné à l'article 1457 du code général des impôts, cette dernière doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de répondre à l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander à être déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son activité de vendeuse à domicile indépendante. D E C I D E : Article 1er :Mme A est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Mme Lorin, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller, assistés de Mme Khalfaoui, greffière d'audience. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le Président-rapporteur, SIGNE R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, SIGNE C. LorinLa greffière, SIGNE M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_1916350_20220704
Données disponibles
- Texte intégral