TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1916419_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Carpediem, représentée par M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle soutient que : - elle a fourni un ensemble d'éléments relatifs à des prestations qu'elle a effectuées au Gabon, qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qui permet de justifier la discordance de chiffre d'affaires constaté à l'occasion de la comparaison du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré sur ses liasses fiscales et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; - le calcul de l'administration étant erronée, les rappels qui lui ont été réclamés sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Carpediem, qui exerce une activité de prestataire de service dans le domaine de l'informatique, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 11 mars 2019, l'administration fiscale, après avoir constaté des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré par la société dans ses liasses fiscales et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. Par une décision du 23 octobre 2019, l'administration a rejeté sa réclamation préalable. La SAS Carpediem doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " En vertu du 2 de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe est exigible, pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ou, sur option, d'après les débits. 3. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle sur pièces de la situation de la SAS Carpediem, l'administration fiscale a comparé le chiffre d'affaires déclaré par la société requérante sur ses liasses fiscales et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et a constaté une discordance de chiffre d'affaires de 23 278 euros au titre de l'année 2016 et de 63 387 euros au titre de l'année 2017, qu'elle a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Si la SAS Carpediem, qui ne conteste pas les constats de l'administration fiscale, soutient qu'elle a effectué des prestations au Gabon, qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et permettent d'expliquer ces discordances, il résulte de l'instruction que l'administration a déjà tenu compte, au titre de l'année 2017, d'une somme de 59 536 euros au titre des exportations exonérées de la société requérante. Alors même qu'elle est seule en mesure de le faire, la SAS Carpediem n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les prestations qu'elle a effectuées à l'étranger excèderaient les montants déjà admis par l'administration fiscale au titre des exportations qu'elle a réalisées en 2017. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la discordance de chiffre d'affaires constaté par l'administration fiscale serait erronée. Par suite, la SAS Carpediem n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Carpediem est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carpediem et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FERALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_1916419_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel