TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1916427_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, la société Ty Pascal, représentée par Me de Saint Julien, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 26 326 euros et 117 108 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations appliquées à hauteur de 8 452 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 22 027 euros en matière d'impôt sur les sociétés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire appliquée par le vérificateur est erronée ; -les pénalités pour manquement délibéré n'étaient pas dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, l'administrateur général des finances publique de la direction régionale de contrôle fiscal d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2020 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Ty Pascal, qui exploite un commerce de boulangerie, salon de thé, bar et restauration situé au 8, chemin de la Muette dans le 16ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Le service a rejeté sa comptabilité et a reconstitué son chiffre d'affaires et lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 30 juillet 2015. La société Ty Pascal demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 14 septembre 2018. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité, mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. () ". 3. Il est constant que la comptabilité de la société Ty Pascal a été rejetée en raison des graves irrégularités qu'elle comportait et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 12 décembre 2016. Dans ces conditions, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. 4. En outre, le contribuable, à qui incombe, comme en l'espèce, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative, peut, soit critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que la société Ty Pascal n'a conservé aucun ticket Z ni aucune bande de contrôle sur toute la période vérifiée et que, pour reconstituer ses recettes, le service a, d'une part, calculé le montant des ventes de boissons à emporter à partir des achats réalisés par la société et en utilisant la méthode dite " des liquides ", et, d'autre part, déterminé les ventes de pain en s'appuyant sur les achats de sacs utilisés pour l'emballage. Le service a ensuite déterminé le pourcentage que représentaient les ventes de ces produits sur les ventes totales de la société en s'appuyant sur les ventes du mois de janvier 2015 pour lequel il a demandé à la société de lui indiquer le détail de ses ventes. Après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient d'extrapolation ainsi calculé a été fixé à 17,46 % pour 2012 et à 16 % pour 2013. 6. Si la société Ty Pascal conteste la méthode utilisée par l'administration, elle n'établit pas, par ses seules affirmations, que cette méthode aboutirait à une exagération des bases d'imposition. En outre, elle s'appuie sur les conclusions d'un constat d'huissier du 18 janvier 2018 concernant ses ventes le jour même entre 12h55 et 13h30. Toutefois, compte tenu de sa date et de la durée sur laquelle il porte, ce constat, au demeurant non produit dans le cadre de la présente instance, ne saurait suffire à démontrer que la reconstitution des recettes reposerait sur une méthode erronée et ne correspondrait pas aux conditions réelles d'exploitation. La société soutient, en outre, que c'est tort que l'administration a calculé le nombre de baguettes vendues à partir des achats de sacs à baguette dès lors que ces sacs sont également utilisés pour la vente de sandwichs. Toutefois, le service a constaté que la société achetait également des sacs à sandwich. Dans ces conditions, la société Ty Pascal n'établit pas que la méthode appliquée par l'administration serait radicalement viciée. En outre, si la société soutient que c'est à tort que la méthode qu'elle a proposée a été rejetée, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de démontrer la pertinence de cette méthode. De plus, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la méthode proposée, basée sur les achats et sur un taux de perte moyen de 10 %, était peu adaptée dès lors qu'elle ne permettait pas de prendre en compte des différentes activités exercées par la société qui cumule à la fois les activités de boulangerie, de pâtisserie, de salon de thé et de restauration et bar. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 8. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que la société Ty Pascal a commis de graves manquements au niveau de la tenue de sa comptabilité en ne conservant aucun justificatif de recettes sur l'ensemble de la période vérifiée, qu'elle a commis des infractions aux règles comptables et fiscales de manière répétée sur plusieurs années et qu'elle continue à ne pas se conformer à ses obligations de conservation des pièces justificatives de recettes. L'administration précise, en outre, que la société Ty Pascal n'a procédé à aucun paramétrage des caisses enregistreuses et de toute sauvegarde, empêchant le service de vérifier les opérations en comptabilité. Elle indique, enfin, que l'importance des écarts constatés entre les données déclarées et celles reconstituées par le service démontrent l'absence de bonne foi, la société ne pouvant ignorer qu'elle omettait de déclarer des recettes. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré et, par suite, le bien-fondé des pénalités mises à la charge de la société requérante sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Ty Pascal au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Ty Pascal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ty Pascal et à l'administrateur général des finances publique de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1916427_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel