TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1916539_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Catalpa demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 667 euros constatée au titre de l'année 2018. La société soutient qu'elle était en droit de déduire le montant de 1 667 euros de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur la facture n° 22 de la société MOD-KOZ. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Agence Catalpa, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion a déposé le 23 avril 2019 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018 pour un montant de 11 859 euros. Par une décision du 2 juillet 2019, l'administration fiscale a fait droit partiellement à sa demande en rejetant le montant de 1 667 euros de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la facture de la société MOD-KOZ relative à la réalisation de travaux de création d'une salle de bains et d'une cuisine dans un immeuble situé au 4, Lost An Aod à Plouguerneau. La société requérante demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 667 euros. 2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l'article 1er et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. 3. Pour rejeter la réclamation de la société requérante en ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la réalisation des travaux de création d'une salle de bains et d'une cuisine dans l'immeuble situé au 4, Lost An Aod, l'administration a relevé que l'adresse facturée n'était pas celle de la société et que les travaux avaient été réalisés à une autre adresse que son siège social. Si la société requérante soutient qu'elle exerce également son activité à Plouguerneau dans cet immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire, ni l'acte de propriété ni le tableau d'amortissement qu'elle produit à l'instance ne permettent d'étayer cette affirmation et de démontrer que cet immeuble a été affecté à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ou que les dépenses liées à ces travaux font partie de ses frais généraux, alors, par ailleurs, que l'administration a constaté qu'aucune création d'un établissement à cette adresse n'a été enregistrée par le centre de formalité des entreprises compétent et que cet immeuble n'est pas soumis à la cotisation foncière des entreprises. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'aucun lien direct ne peut être établi entre ces travaux d'aménagement et l'activité de la société. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 667 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Agence Catalpa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agence Catalpa et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1916539/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_1916539_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel