TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1917404_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 août 2019, le 6 mars 2020, le 17 juillet 2020 et le 27 octobre 2020, la SAS " Peninsula expansion ", représentée par Me Pulcini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - elle dispose, en tant que société holding " mixte ", de deux secteurs d'activité distincts, l'un financier dédié à la gestion des participations, l'autre administratif et commercial dédié à la réalisation de prestations au profit de ses filiales ; - la rémunération de M. A, directeur général, doit être regardée comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires dès lors que ce dernier n'a pas d'attributions en matière d'activité financière, laquelle est placée sous la responsabilité et le contrôle du président de la société et qu'il n'est pas mandataire social de la société. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2020, le 23 mars 2020 et le 8 septembre 2020, le directeur régional du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, rapporteur, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Peninsula expansion est une holding mixte placée à la tête d'un groupe composé de plusieurs filiales opérationnelles dans le secteur de l'habillement. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications de taxes sur les salaires au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les majorations et pénalités correspondantes. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Par courrier du 18 février 2019, la société requérante a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 7 juin 2019, l'administration a rejeté la réclamation préalable introduite par la société requérante. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total () ". 3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante, en sa qualité de société de holding mixte, a constitué deux secteurs d'activité distincts, l'un dédié à la gestion administrative et commerciale de ses filiales et l'autre dédié à la gestion financière des participations. Il résulte également de l'instruction et notamment de la convention de transfert du contrat de travail du directeur général en date du 30 juin 2013, que, si celui-ci exerce des activités transversales comme la " définition de la politique générale (organisation, développement économique) et des orientations stratégiques du groupe " ainsi que " la prise en charge des opérations de croissance externe et des investissements réalisés ", cette même convention précise également que ces tâches excluent explicitement " la responsabilité, la coordination de la direction financière, le contrôle de cette fonction revenant désormais au président de la société ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général aurait fait l'objet d'une nomination par le conseil de surveillance de la société et en serait le mandataire social. Par ailleurs, aux termes de la convention d'assistance globale du 2 janvier 2014 conclue entre la société holding et ses filiales, le directeur général ne dispose d'aucune attribution dans le secteur financier, étant dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière. En produisant ces éléments, la société Peninsula expansion établit que le directeur général n'a aucune attribution dans le secteur financier. Par suite, elle est fondée à soutenir que les rémunérations dudit directeur ne pouvaient être retenues dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Peninsula expansion doit être déchargée de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes, dans la mesure où son assiette a inclus à tort les rémunérations de son directeur général. Sur les frais d'instance : 6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Peninsula expansion est déchargée des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Article 2 : L'Etat versera à la société Peninsula expansion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Peninsula expansion et au directeur régional du contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, V. GUIADER La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les partie s privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1917404_20221005
Données disponibles
- Texte intégral