TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1917626_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, Mme A, représentée par Me Houillon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait pas recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a apporté toutes les justifications demandées par le service ; - les sommes de 5 000 euros, 5 000 euros et 10 000 euros que l'administration a taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, correspondent à des prêts familiaux ; - elle n'a pas déclaré spontanément la somme de 40 000 euros versée sur son compte bancaire par ses parents via deux chèques car elle n'avait pas connaissance de l'obligation déclarative qui lui incombait ; - les rehaussements relatifs aux revenus distribués pour les années 2012 et 2013 reposent uniquement sur les liens familiaux liant les associés de la SARL LA BELLE et non sur des motifs de droit, et ce alors qu'elle n'a pas participé à la gestion de cette société ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré est uniquement fondée sur sa qualité d'associée de la SARL LA BELLE et non sur une infraction qu'elle aurait délibérément commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 24 septembre 2015, l'administration a notifié à Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Par la présente requête, la requérante demande la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ". L'article L. 16 du même livre dispose que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ". Selon l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 3. L'administration soutient sans être contestée sur ce point que Mme A n'a pas répondu, dans le délai de deux mois, au courrier dont elle a accusé réception le 27 juin 2015 par lequel le service lui a demandé de fournir des éclaircissements sur ses revenus de 2013, en application des dispositions précitées des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales. Si la requérante soutient avoir remis ses relevés de comptes financiers au service le 27 mars 2015 et avoir répondu à une demande de renseignements de l'administration du 5 mai 2015, ces circonstances sont sans incidence sur le fait qu'elle s'est abstenue de répondre dans le délai imparti à la demande d'éclaircissements formulée par l'administration. Par suite, c'est à bon droit que cette dernière a eu recours à la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, Mme A soutient que les sommes versées sur ses comptes bancaires par chèques ou par virement, qui s'élèvent à un montant total de 20 000 euros pour l'année 2013 et que l'administration a regardées comme des revenus d'origine indéterminée, correspondent, d'une part, au remboursement d'un prêt familial qu'elle a consenti et, d'autre part, à deux prêts familiaux qui lui ont été accordés et qu'elle a remboursés. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 24 septembre 2015, que la requérante entretient, à travers la SARL LA BELLE dont elle est associée, des relations d'affaires avec MM. Ren, qui exerce dans la même société, A, salarié d'une société qui exerce dans le même secteur d'activité que la SARL LA BELLE, et Jin, gérant d'une société ayant entretenu des relations avec la SARL LA BELLE en 2012. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à contester l'existence de relations d'affaires sans fournir aucune explication sur l'objet de ces versements, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme des revenus d'origine indéterminée. 5. En deuxième lieu, Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer la somme de 40 000 euros qui lui a été donnée par ses parents pour l'aider à faire l'acquisition d'un bien immobilier, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition des sommes en cause. 6. En dernier lieu, aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". 7. La requérante soutient que les rehaussements relatifs aux revenus distribués pour les années 2012 et 2013 reposent uniquement sur les liens familiaux liant les associés de la SARL LA BELLE et non sur des motifs de droit, et ce alors qu'elle n'a pas participé à la gestion de cette société. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SARL LA BELLE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2013, ayant entraîné un rehaussement du résultat imposable de cette société à hauteur de 216 561 euros au titre de l'année 2012 et 387 317 euros au titre de l'année 2013. Pour démontrer qu'une partie des revenus occultes encaissés par la SARL LA BELLE a été distribuée au profit de Mme A, l'administration a relevé que l'intéressée détenait 20 % des parts de cette société, les parts restantes étant détenues pour moitié par son compagnon et pour moitié par son beau-père, et participait activement à sa gestion, ainsi que le démontrent l'augmentation de la rémunération de la requérante de 27 615 euros en 2012 à 78 906 euros en 2013 pour des fonctions identiques et le fait qu'elle possède une procuration de signatures pour chacun des comptes ouverts au nom de la société. En outre, l'administration relève qu'aucun mouvement débiteur ne ressort de l'analyse des comptes bancaires personnels de Mme A. Si cette dernière soutient que l'existence d'une procuration établie à son nom sur les comptes bancaires de la société ne suffit pas à prouver sa participation à la gestion de la société et que le service " n'a pas voulu concevoir " son mode de vie qui consisterait, d'une part, à s'alimenter en utilisant des tickets restaurants et des produits achetés lors de ses voyages en Chine et, d'autre part, à se vêtir des vêtements qu'elle vend afin de promouvoir au mieux sa marchandise auprès de ses futurs clients, ces éléments ne sont pas de nature à contredire utilement l'administration et c'est à bon droit que cette dernière a regardé les sommes en litige comme des revenus distribués taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. Mme A soutient que la majoration de 40 % pour manquement délibéré est uniquement fondée sur sa qualité d'associée de la SARL LA BELLE et non sur une infraction qu'elle aurait délibérément commise. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration s'est notamment fondée sur l'absence de mouvements débiteurs sur les comptes bancaires personnels de l'intéressée, démontrant que cette dernière dispose nécessairement d'autres sources de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et que c'est donc de façon délibérée qu'elle a procédé au désinvestissement de sommes au sein de la SARL LA BELLE, société dont elle détient 20 % des parts ainsi qu'il a été dit au point 7. L'administration a donc pu, à bon droit, appliquer la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A ainsi qu'à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1917626_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel