TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1917633_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. A C, représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle l'OFII a mis fin à la mise à disposition à son profit d'un hébergement au sein du CAES de Paris ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un logement, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir; à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner son versement à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune décision de retrait des conditions matérielles d'accueil ne lui ayant été notifiée, la décision ne lui est pas opposable et est entachée d'un vice de procédure ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de sortie basée sur cette décision devra être annulée par voie de conséquence ; - la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er avril 2019 sont irrecevables faute pour le requérant de produire cette décision ; - les autres moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - M. A C et le directeur général de l'OFII n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant somalien, né le 15 mai 1970, a déposé une demande d'asile le 30 décembre 2016 et a été admis le même jour au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 1er avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif que celui-ci n'avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités. Le 25 juin 2019, l'OFII a mis fin à la mise à disposition à son profit d'un hébergement au sein du CAES de Paris. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 4. M. A C demande l'annulation de la décision du 1er avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision contestée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité. En dépit d'une fin de non-recevoir soulevée par l'OFII et d'une mise en demeure du tribunal, M. A C n'a pas produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de la produire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er avril 2019 doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juin 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ". 6. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juin 2019, M. A C doit être regardé comme excipant de l'illégalité qui affecterait la décision du 1er avril 2019 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil accordées à M. A C ont été suspendues au motif que le requérant ne s'était pas présenté aux convocations des autorités administratives et avait été placé en fuite pour ce motif. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne conteste toutefois pas utilement le défaut de présentation à ses convocations des 4 et 11 mars 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du 1er avril 2019 ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions de l'OFII des 1er avril 2019 et 25 juin 2019 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Le président, M. FEGHOULIJ.C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1917633_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel