TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_1917719_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2019, le 20 janvier 2020 et le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Houillon, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 2 565 134 euros en droits et pénalités, réclamée au titre du paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités s'y rapportant laissées à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de prononcer la mainlevée de l'inscription le 5 janvier 2017 d'hypothèques légales sur des biens immobiliers lui appartenant ; 3°) d'ordonner l'abaissement des garanties relatives à la créance fiscale compte tenu des dégrèvements prononcés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la procédure en recouvrement est irrégulière dès lors que l'exigibilité immédiate de son imposition en application des dispositions du 2 de l'article 1663 du code général des impôts n'est pas fondée, qu'il n'a pas été informé de son application, et qu'elle n'est pas motivée ; - que la procédure de constitution de garanties est irrégulière puisque le comptable public a maintenu les garanties à hauteur de leur montant initial et a refusé de tenir compte des dégrèvements prononcés à l'issue de la réclamation d'assiette et du jugement du tribunal administratif de Paris ; - que le comptable public ne lui a pas adressé l'avis d'inscription de deux hypothèques légales sur ses biens immobiliers, ce qui frappe la garantie de caducité ; - que les conditions de l'inscription de deux hypothèques légales à titre conservatoire n'étaient pas réunies, ainsi que la doctrine fiscale le confirme ; - que l'exigibilité de la créance ne pouvait lui être opposée avant le 27 janvier 2017 date à laquelle il a été informé de la mise en recouvrement de ses impositions et que, par conséquent, aucune hypothèque légale ne pouvait être inscrite avant cette date ; - que le montant de la créance exigible est erroné et la créance est incertaine dans son principe ; - que les bordereaux d'inscription de l'hypothèque légale ne comportent pas les mentions requises par la réglementation applicable ou comportent des mentions erronées ; - que l'administration ne peut se prévaloir d'une créance en principal supérieure à celle identifiée dans les avis d'imposition ; - que l'Etat a commis une faute lourde en adressant un avis à tiers détenteur à sa banque, qui est aussi la banque de sa société, laquelle n'a finalement pas obtenu le prêt bancaire qu'elle demandait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était fondé sur des moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de réclamation préalable et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions en décharge de l'obligation de payer à concurrence de la somme réclamée qui excède 803 969 euros compte tenu des dégrèvements accordés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Houillon, représentant M. A, présent. M. A a présenté des observations aux moyens d'ordre public qui lui ont été adressés par le tribunal, enregistrées le 7 février 2023 qui ont été communiquées. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2023 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle lui ont été notifiées, selon la procédure de vérification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2012 et 2013, la majoration prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts et l'amende prévue par l'article 1736 de ce code. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Sur l'étendue de l'obligation de payer : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une décision du 7 août 2017 d'admission partielle de la réclamation d'assiette du contribuable et du jugement n°1715643 et 1415644/1-3 rendu par le tribunal administratif de Paris le 13 février 2019, tous deux antérieurs à la date d'introduction de la requête, la dette fiscale de M. A a été ramenée à la somme non contestée de 803 969 euros en principal et accessoire au titre de l'année 2014, les suppléments d'imposition de l'année 2013 ayant été entièrement dégrevés en exécution du jugement du tribunal qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris. Par conséquent, les conclusions en décharge de l'obligation de payer présentées par M. A sont irrecevables à concurrence de la somme réclamée qui excède 803 969 euros. Sur l'irrégularité de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 4. Il résulte de l'instruction que le pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 a inscrit le 5 janvier 2017 deux hypothèques légales du Trésor sur des biens immobiliers appartenant à M. A. La contestation dont le requérant a saisi le Tribunal est relative à l'irrégularité de l'inscription de ces hypothèques légales du Trésor. Une telle contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions relatives à l'irrégularité de l'inscription de ces hypothèques légales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Le requérant se prévaut d'un préjudice qui serait lié à la faute commise par les services de recouvrement. Toutefois, cette demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et n'est au demeurant pas chiffrée. Ces conclusions, à les supposer effectivement présentées, sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la contestation des garanties attachées au sursis de paiement : 6. Le jugement rendu par le tribunal le 13 février 2019, qui se prononce sur le bien-fondé des suppléments d'imposition qui ont été notifiés à M. A, a mis nécessairement fin au sursis de paiement dont il ne pouvait bénéficier que pendant la durée de l'instance devant le tribunal, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, et alors au surplus que M. A n'a pas introduit en temps utile de référé fiscal, les conclusions de la requête tendant à la contestation des modalités de ce sursis de paiement qui a pris fin se trouvent donc privées d'objet. En ce qui concerne l'exigibilité immédiate de la créance fiscale : 7. D'une part, l'article L. 260 du livre des procédures fiscales prévoit : " Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées./ La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. " Selon l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables () ". Il résulte de ces dispositions que l'exigibilité immédiate d'un impôt recouvré par voie de rôle a pour conséquence de supprimer la période de 30 jours dont dispose le contribuable pour s'acquitter spontanément du paiement des impôts. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser le rôle d'imposition, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 277 de ce même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé () des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation () être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. () L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " 9. M. A, qui a formé une réclamation d'assiette le 8 février 2017 puis a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions en décharge des suppléments d'imposition qui lui ont été notifiés, a nécessairement été informé au préalable de la mise en recouvrement du rôle le 31 décembre 2016 par la notification d'un avis d'imposition. Au demeurant, l'exigibilité de l'imposition demeurée à sa charge, et seule en litige, était de nouveau acquise à compter de la fin du bénéfice du sursis de paiement qui lui a été accordé, soit à la date de lecture du jugement du tribunal le 13 janvier 2019. Par conséquent, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la mise en œuvre de l'exigibilité immédiate de sa créance prévue au 2 de l'article 1663 du code général des impôts à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer sa dette restante. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, M. C La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23PA01685_20250110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1917719_20230222
Données disponibles
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