TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1917844_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 août 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal la requête de M. A C. Par cette requête, enregistrée le 14 août 2019, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale au titre de l'année 2019 en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser ce tableau en l'y inscrivant. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle respective des intéressés ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites et critères d'appréciation professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022, à 12h00. Par un courrier du 22 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1922138/5-1 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et du non-lieu à statuer découlant de l'annulation, par ce jugement, du tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire fonctionnel de police au titre de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, entré dans la police nationale le 6 octobre 1986, est titulaire du grade de commandant de police depuis le 1er mars 2006. Depuis 2013, il est affecté à la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault en qualité d'adjoint au chef de la circonscription publique de Sète. Par un arrêté du 22 mai 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire fonctionnel de police au titre de l'année 2019 et a promu à ce grade les agents concernés. Estimant ne pas avoir été, à tort, inscrit à ce tableau d'avancement au titre de l'année 2019, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un jugement n° 1922138/5-1 du 7 avril 2022 devenu définitif, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l'année 2019. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l'annulation de cet arrêté sont, de ce fait, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1917844_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel