TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1918084_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015. Il soutient qu'il n'avait pas à être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020 l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France a informé le tribunal que M. C était décédé le 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société Kang, qui gère une plateforme numérique d'astro-voyance, le service a notifié à M. C, qui a effectué des prestations via cette plateforme, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2014 et 2015. M. C demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur le décès de M. C : 2. Le tribunal a été informé par l'administration fiscale du décès de M. C survenu le 15 juin 2020. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Par suite, il peut être statué sur la présente requête. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". En outre, aux termes de l'article 293 B du même code : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France () bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : () 2° () un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l'année civile précédente ; () ". 4. Lors de la vérification de comptabilité de la société Kang, le service a constaté que cette dernière avait versé à M. C les sommes de 61 543 euros au titre de l'année 2014 et de 54 204 euros au titre de l'année 2015 pour des prestations réalisées par ce dernier auprès des utilisateurs de la plateforme gérée par ladite société. M. C soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, les sommes perçues dans ce cadre n'avaient pas à être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, d'une part, il est constant que les prestations de voyance qu'il a ainsi réalisées constituaient des prestations de services effectuées à titre onéreux et qu'elles devaient être assujetties à la taxe en application des dispositions précitées du code général des impôts. D'autre part, M. C n'établit pas que son chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services aurait été inférieur à 32 900 euros en 2013 et il est constant qu'il a excédé ce seuil en 2014. Enfin, si M. C a fait valoir qu'en tant qu'entrepreneur, il avait opté pour le prélèvement libératoire, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. C devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'administrateur général de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1918084_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel