TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1919198_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, la SAS RENFORS FEREM, représentée par Me Albert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité, en l'absence de débat oral et contradictoire ; - la provision pour litige de 343 000 euros correspond à des cotisations sociales et des pénalités dues par un sous-traitant qui lui ont été réclamées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en 2012, au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres ; - la provision pour débiteurs divers de 443 000 euros est justifiée par la couverture du risque de non-paiement du solde du prix de vente de son fonds de commerce, qu'elle a cédé en 2010 à la société RENFORS ; - la somme de 716 573 euros créditée sur un compte courant de la société SIPRIM ne constitue pas un abandon de créance mais une modalité de paiement d'un dividende dont la distribution a été décidée en novembre 2012 ; - les sommes de 30 442 euros et 957 000 euros correspondent à des règlements de créances détenues sur les sociétés GINOUVIERS et LAMAD ; - les sommes de 2 001 863 euros et 34 185 euros ne constituent pas des annulations de dette mais des règlements passés en comptabilité en 2011 qui ont finalement été annulés en 2012 par des débits de mêmes montants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - le conseil du requérant n'établit pas qu'il agit à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour représenter la société requérante et agir en justice en son nom ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 2 mai 2016, la société Renfors Ferem demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Par une décision du 10 juillet 2017, l'administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de l'ensemble des sommes qui lui sont réclamées. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ". 3. Il résulte de l'instruction que le service a régulièrement notifié à la société Renfors Ferem une décision de rejet de sa réclamation le 12 juillet 2017. La société requérante pouvait donc introduire sa requête dans le délai de deux mois à compter de cette date. Or la présente requête a été enregistrée le 5 septembre 2019. Elle est donc tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée de la tardiveté de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Renfors Ferem doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la SAS Renfors Ferem est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Renfors Ferem et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_1919198_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel