TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1919443_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société AZ Metal, enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2019. Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 6 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, la société AZ Metal, représentée par Me Deloffre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'agrément de transfert de déficits fiscaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -sa demande remplissait les conditions de fond et de forme prévues par le II de l'article 209 du code général des impôts ; -la décision attaquée ne constitue pas une simple lettre d'information comme le soutient l'administration ; -l'administration a ajouté une nouvelle condition tenant en l'absence de contrôle fiscal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 1er juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société AZ Metal, qui a pour activité la location d'échafaudages, a acquis la totalité du capital social de la société Rea Echafaudage et a souhaité absorber cette filiale à 100 % par la voie de dissolution sans liquidation. Elle a présenté le 11 décembre 2017 une demande d'agrément du transfert du déficit reportable de la société Rea Echafaudage sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts. Par une décision du 28 mai 2019, le directeur régional des finance publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande. La société AZ Metal demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs () non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues () au troisième alinéa du I () L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits () dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits () ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits () dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. () ". 3. D'une part, l'administration fiscale soutient que le courrier litigieux ne constitue pas une décision mais seulement un courrier d'information. Toutefois, dès lors que ce courrier indique à la société AZ Metal qu'elle devra présenter une nouvelle demande ultérieurement et qu'il ne peut lui être donné une suite favorable, il doit être regardé comme opposant un refus à la demande d'agrément présentée par la société. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques a rejeté la demande d'agrément présentée par la société AZ Metal pour le transfert d'un déficit reportable de la société Rea Echafaudage au motif que le montant du déficit reportable, de 705 973 euros, n'était pas certain dès lors que la société Rea Echafaudage faisait l'objet, à l'époque de la demande, d'un contrôle fiscal. L'administration précise à cet égard que les premières conséquences financières du contrôle telles qu'issues de propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 26 février 2019 avaient pour effet d'annuler la totalité du déficit reportable litigieux. Par suite et alors qu'il existait des doutes quant à l'existence du déficit reportable objet de la demande d'agrément, l'administration, qui n'était pas ainsi en capacité d'apprécier si l'opération était justifiée d'un point de vue économique, était fondée à refuser de faire droit à cette demande. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne peut être regardée comme ayant ainsi ajouté une nouvelle condition non prévue par la loi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société AZ Metal à fin d'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 28 mai 2019 doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société AZ Metal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AZ Metal et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1919443_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel