TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1920187_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2019, le 19 janvier 2022 et le 22 juillet 2022, M. C, représenté par Me Sallmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 20 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'invalidation de celui-ci, ainsi que la décision implicite de rejet que le ministre de l'intérieur a opposé à son recours gracieux à l'encontre de ladite décision, en date du 29 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l'intégralité de ses points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas reçu notification régulière de la décision d'invalidation de son titre de conduite car elle n'a pas été faite à son domicile ; - il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; - le juge pénal a constaté le caractère illégal de la décision 48 SI, par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 27 mars 2019 ; - sa requête est recevable, car le refus implicite du ministre du recours gracieux qu'il a présenté le 29 mai 2019 à l'encontre de la décision 48 SI en date du 20 mars 2014 fait état de circonstances de fait et de droit nouvelles ; elle n'est pas confirmative, et a fait naître une décision nouvelle, pour laquelle les règles relatives au délai de recours contentieux ont été respectées ; - le décompte de ses points est erroné ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable car la décision attaquée lui a été notifiée régulièrement le 20 mars 2014 ; -le décompte des points a été régulièrement opéré, M. C ne pouvait bénéficier d'une reconstitution de ses points ; -l'autorité de la chose jugée ne s'impose pas dans le cas présent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme PARIS pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme PARIS, - -les observations de Me Sallmann. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête , M. C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 20 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'invalidation de celui-ci, ainsi que la décision implicite de rejet que le ministre de l'intérieur a opposé à son recours gracieux à l'encontre de ladite décision, en date du 29 mai 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l'intégralité de ses points. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI a été notifiée le 20 mars 2014, ainsi que l'indiquent les mentions claires et concordantes produites sur l'accusé de réception, dont le numéro est le même que celui qui figure sur le relevé d'information intégral. Si M. B fait valoir que cette notification n'a pas été effectuée régulièrement car elle n'a pas été faite à son domicile, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de la décision 48 SI au plus tard le 8 mai 2016, date à laquelle il a été contrôlé à Montesson et où il lui a été fait injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence en raison du retrait de la totalité de ses points. 4. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, notamment si il ne lui a pas été informé des voies et délais de recours, doit, s'il entend obtenir l'annulation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, ce qui n'a pas été le cas, la requête de M. B ayant été introduite tardivement le 19 septembre 2019. 5. M. C fait valoir qu'il y a eu un changement dans les circonstances de droit et de fait, à la suite de l'arrêt en date du 27 mars 2019 par lequel la cour d'appel de PARIS a déclaré l'acte administratif d'invalidation du permis de conduite de M. C illégal, qui est de nature à ôter à tout caractère confirmatif à la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 29 mai 2019. Il soutient que ce changement dans les circonstances de droit a fait naître une décision nouvelle, pour laquelle les règles relatives au délai de recours contentieux ont été respectées. 6. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas dans l'arrêt de la cour invoqué, le juge pénal n'ayant retenu que l'exception de nullité. Par suite, il n'y a eu pas eu de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à faire naître une décision nouvelle permettant la réouverture des délais contentieux. Par suite la requête présentée par M. C doit être rejetée pour tardiveté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par le ministre de l'intérieur doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1920187
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_1920187_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel