TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1920558_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 3 novembre 2020, M. A C, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 16 décembre 2016 ; - la procédure d'imposition est irrégulière faute de débat oral et contradictoire ; - l'administration n'établit pas qu'il a effectivement perçu des revenus distribués de la société SARL Pro-Exo-Com. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 mars 2020 et le 27 août 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France a présenté un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Pro Exo Com portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, l'administration a assujetti M. C à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2013 à raison de revenus réputés distribués dont il aurait bénéficié en provenance de cette société. Il en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (). " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de présentation ; / - la date de distribution ; () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; () ". 4. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. M. C soutient que la proposition de rectification du 16 décembre 2016 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il fait valoir à ce titre qu'aucun avis de passage ne lui a été remis, que l'administration n'établit pas que le pli était à sa disposition au bureau de poste et que le délai de garde de quinze jours aurait été respecté. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, le pli recommandé contenant la proposition de rectification a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 21/12/16 " et comportant le motif pour lequel il n'a pu être remis et, d'autre part, ce pli comporte un tampon apposé par l'administration portant la mention " reçu le 10 janvier 2017 ". Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification. 6. En second lieu, si M. C soutient qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ont pour origine exclusive les revenus réputés distribués au terme de la vérification de la comptabilité de la SARL Pro Exo Com, et non l'examen de situation fiscale personnelle. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". 8. M. C soutient que l'imposition des revenus distribués par la SARL Pro Exo Com n'est pas justifiée dès lors qu'il n'apparaît pas avoir la qualité de maître de l'affaire. Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du service selon lesquelles, en sa qualité de gérant de la société Pro Exo Com au cours de la période vérifiée, il disposait de la signature sociale des comptes bancaires ouverts au nom de ladite société, signait les ordres de virement et les déclarations fiscales déposées, représentait la société et détenait les clés de l'entrepôt de cette société et en décidait de l'ouverture. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. C, gérant disposant ainsi des pouvoirs les plus étendus dans la société, comme le seul maître de l'affaire. 9. En second lieu, si M. C soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que des achats réalisés par la société Pro Exo Com n'auraient pas été comptabilisés et constitueraient, de ce fait, des revenus distribués, il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 20PA03216 du 28 juin 2022, la Cour administrative de Paris a confirmé le jugement n° 1809725 par lequel le Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2020 a considéré comme valide la méthode employée par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de ladite société, qui a permis de révéler l'existence de ces achats non comptabilisés. Dès lors que M. C n'apporte pas la preuve de l'absence de revenus distribués, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre ses mains ces sommes, d'un montant total de 396 338 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1920558_20221207
Données disponibles
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