TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1920692_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, M. et Mme C B, représentés par la SALAS François, Cleach et Associés, agissant par Me Cleach, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la société VB Blois dont M. B est le gérant n'a pas reçu la proposition de rectification du 4 août 2017 et qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ni d'une réunion de synthèse ; - le rejet de sa comptabilité est injustifié car elle détient un inventaire de ses stocks, que le solde débiteur du compte courant d'associé est lié à une erreur d'affectation comptable régularisée en 2015 et que les ruptures constatées dans l'enregistrement des recettes proviennent de dysfonctionnements du logiciel qui ont été corrigés ; - la méthode de reconstitution des recettes du service est également erronée ; - le dépôt tardif de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée a été régularisé ; - les transactions avec la société Booking n'ont pas donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; - en conséquence, les rehaussements d'impôt sur les sociétés sont contestés pour les mêmes raisons ; - le passif à l'égard de M. B n'existait plus à l'ouverture des comptes de l'exercice 2013, le service ne pouvait donc le rejeter au motif qu'il serait injustifié ; - les charges afférentes à des exercices antérieurs sont justifiées ; - les calculs de la base soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont corrects ; - en tant qu'exploitante de résidences, la société VB Blois n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public, ce point ayant déjà été validé par de précédents contrôles. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) VB Blois, spécialisée dans l'hôtellerie, dont M. B est le gérant et l'associé unique, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 dont les requérants demandent la décharge. Sur la procédure d'imposition : 2. Eu égard à l'indépendance des procédures, l'associé d'une société ne peut utilement, pour obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu afférent aux sommes réputées distribuées qui lui a été réclamé, invoquer l'irrégularité de la vérification de la société, dès lors que cette irrégularité a été sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par le contribuable. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la SARL VB Blois sont, par suite, inopérants. Sur le bien-fondé : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de l'instruction que les impositions contestées pour les années 2014 et 2015 ont été établies suivant la procédure de redressement contradictoire par l'envoi d'une proposition de rectification en date du 1er août 2017 et ont été tacitement acceptées par les requérants. Dans ces conditions, il incombe aux requérants de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge. En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 5. Pour contester l'existence et le montant des distributions imposées entre leurs mains, réputées provenir de recettes omises par la SARL VB Blois au titre des exercices clos en 2014 et 2015, M. et Mme B développent les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 1808835 opposant la SARL VB Blois et l'administration. En ce qui concerne le rejet de comptabilité : 6. Le service a constaté de multiples anomalies dans la comptabilité de la SARL VB Blois, consistant en des méthodes comptables non permanentes, une validation d'écritures comptables postérieures au dépôt des liasses fiscales, des dates, numéros de pièces et lettrages différents pour une même écriture comptable, une absence d'inventaire comptable ainsi que des écritures manquantes et des ruptures dans les séquences de numérotation des factures. 7. Si les requérants soutiennent que la société VB Blois a réalisé un inventaire de ses stocks conformément à la réglementation en vigueur, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite qu'aucun inventaire des stocks ne lui a été présenté, le comptable de la société ayant reconnu ne pas avoir comptabilisé de stock, ce que corrobore l'absence de compte en classe 3 en comptabilité. En outre, si les requérants soutiennent que le solde débiteur du compte courant d'associé constaté par le vérificateur serait dû à une erreur d'affectation comptable d'une avance sur loyers, qui aurait été régularisée postérieurement à la clôture des comptes, ils ne produisent aucun élément suffisamment précis au soutien de ces allégations. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer l'analyse des requérants selon laquelle les anomalies constatées dans la facturation proviendraient d'un dysfonctionnement du logiciel informatique, alors, d'une part qu'un nombre important de factures affichait un montant de 0 euros et que, d'autre part, aucune régularisation n'apparaît au cours des exercices vérifiés. 8. Dès lors, c'est à bon droit que la comptabilité de la SARL VB Blois a été regardée par le service comme étant entachée de graves irrégularités. En ce qui concerne la méthode de reconstitution retenue par l'administration : 9. Pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL VB Blois, l'administration s'est appuyée sur les ruptures dans les séquences de facturation pour déterminer le nombre de transactions non comptabilisées, auquel a été appliqué le prix moyen du panier calculé à partir des factures comptabilisées. En se bornant à soutenir que " la méthode de reconstitution des recettes effectuée par le Service est également contestée ", M. et Mme B ne remettent pas sérieusement en cause la méthode retenue par le service. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 10. Les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu en litige ne procèdent pas des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL VB Blois au titre de l'année 2015. Par conséquent, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces rappels ne seraient pas fondés. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 11. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sauraient utilement contester " en conséquence " les rectifications d'impôt sur les sociétés résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles ne fondent pas les impositions en litige. 12. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en 2012, l'administration a constaté sur le compte bancaire de la société VB Blois un débit bancaire de 195 023,50 euros, concomitant à un versement du gérant de 195 000 euros, lequel a été porté en dette de la société vis-à-vis du gérant dans le compte courant d'associé sans toutefois que le remboursement par chèque n'ait été comptabilisé. Le passif de 195 000 euros a été reporté comme à-nouveau à l'ouverture de l'exercice clos en 2013 et ces éléments sont cohérents avec les comptes des exercices clos en 2014 et 2015 versés au dossier. En se bornant à soutenir qu'" il n'existe pas, contrairement à ce qu'affirme le vérificateur, d'à nouveau en date du 01/01/2013 ", sans fournir les comptes des exercices clos en 2012 et 2013, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe permettant de remettre en cause la matérialité des constats du vérificateur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Enfin, si les requérants contestent le rehaussement d'un montant de 92 588,73 euros effectué au titre des charges afférentes à des exercices antérieurs, ils se bornent à faire mention de recherches en cours auprès de l'expert-comptable sans apporter la moindre pièce justificative au soutien de leur moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 14. Les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu en litige ne procèdent pas des rectifications en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiées à la SARL VB Blois. Par conséquent, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces rectifications ne seraient pas fondées. En ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public : 15. Les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu en litige ne procèdent pas des rectifications en matière de contribution à l'audiovisuel public notifiées à la SARL VB Blois. Par conséquent, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces rectifications ne seraient pas fondées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1920692/1-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1920692_20221019
CAA7526 avril 2024
DCA_22PA05425_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1920692_20221019
Données disponibles
- Texte intégral